La franchise en 10 questions ?
 6ème édition
 septembre 2007
  
 Sommaire
 1 Qu’est ce que la franchise ?
 2 Quelle est l’importance économique de la franchise ?
 3 Quels sont les avantages de la franchise ?
 4 Quelles sont les exigences de la franchise ?
 5 Quel est le coût d’entrée dans une franchise ?
 6 Comment choisir une franchise ?
 7 Quelles sont les principales erreurs à éviter
 en choisissant sa franchise ?
 8 Quelles sont les clauses d’un contrat de franchise ?
 9 Que faire en cas de litige ?
 10 Comment se lancer dans la franchise ?
 Annexe 1 - A qui vous adresser pour en savoir plus ?
 Annexe 2 - Vers qui vous tourner pour financer
 votre projet ?
 Annexe 3 - Les textes à connaître
 Annexe 4 - La loi et le décret Doubin
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 1 QU’EST-CE QUE LA FRANCHISE ?
 En quoi la franchise se distingue-t-elle
 des autres modes de distribution ?
 Alors que le commerce électronique, la vente par
 correspondance ou la vente à domicile se développent,
 le « magasin », de l’échoppe à l’hypermarché, demeure
 le symbole traditionnel du commerce pour le consommateur.
 Cette façade, qui paraît simple à appréhender,
 cache pourtant un large éventail de possibilités d’organisation
 des relations entre fournisseurs, distributeurs et
 revendeurs. La franchise en est une, parmi de nombreuses
 autres. Pour mieux la distinguer, il n’est pas inutile de
 décrire brièvement les différentes formules existantes.
 Les structures intégrées (succursales, filiales, agences...)
 reposent sur le principe hiérarchique. Le vendeur est en
 général un employé du distributeur. Il n’existe qu’un
 seul centre décisionnel et, bien souvent, qu’une seule
 entité juridique.
 Les groupements de commerçants (groupements d’intérêt
 économique, coopératives) réunissent, au sein de
 structures communes et autonomes, des entreprises
 indépendantes qui, par leur adhésion, souhaitent partager
 leur savoir-faire, organiser des services en commun ou
 encore obtenir des conditions d’achat plus intéressantes
 auprès des fournisseurs.
 La franchise s’inscrit, pour sa part, dans un cadre contractuel
 liant des entreprises indépendantes, au même titre
 que la distribution sélective (parfumerie...), la concession
 (automobile...), le courtage, les agents commerciaux ou
 encore le partenariat et la commission affiliation.
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 Quelle est la définition d’une franchise ?
 Alors que le règlement communautaire du 30 novembre
 1988 en donnait une définition explicite, le règlement
 n°2790/1999 du 22 décembre 1999, applicable depuis
 le 1er juin 2000, se contente de renvoyer la définition de
 la franchise aux lignes directrices du 24 mai 2000 qui
 l’accompagnent.
 Selon celles-ci, les accords de franchise consistent en des
 licences de droits de propriété intellectuelle concernant
 des marques, des signes distinctifs ou du savoir-faire pour
 la vente et la distribution de biens ou de services.
 L’accord de franchise est donc un contrat de distribution
 qui associe une entreprise, propriétaire d’une marque ou
 d’une enseigne, le franchiseur, à un ou plusieurs commerçants
 indépendants, les franchisés.
 En contrepartie d’une rémunération directe ou indirecte,
 le franchiseur met à la disposition du franchisé sa marque
 et/ou son enseigne, ses produits, son savoir-faire et une
 assistance technique ou commerciale.
 La franchise n’est pas définie par un statut juridique
 particulier : il s’agit d’une relation contractuelle, qui,
 pour fonctionner normalement, doit comporter un certain
 nombre d’obligations.
 Elle se caractérise notamment par :
 - la propriété ou le droit d’usage de signes de ralliement
 de la clientèle par le franchiseur : marque de fabrique,
 de commerce ou de service, enseigne, raison sociale,
 nom commercial, sigles, symboles, logos ;
 - la transmission par le franchiseur de son expérience et
 de son savoir-faire au franchisé. Traditionnellement, le
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 savoir-faire consiste en un ensemble d’informations pratiques
 non brevetées, résultant de l’expérience du
 franchiseur. Il doit être testé par celui-ci, et être secret,
 substantiel et identifié;
 - la fourniture par le franchiseur au franchisé d’une assis
 tance commerciale ou technique pendant toute la durée
 de validité du contrat.
 Quels sont les différents
 types de franchise ?
 Dans un arrêt resté célèbre (28 janvier 1986, Pronuptia),
 la Cour de justice des communautés européennes a distingué
 trois types de franchise :
 - les contrats de franchise de service, « en vertu desquels
 le franchisé offre un service sous l’enseigne, le nom com
 mercial voire la marque du franchiseur, et en se conformant
 aux directives de ce dernier » ;
 - les contrats de franchise de production, « en vertu
 desquels le franchisé fabrique, lui-même, selon les indications
 du franchiseur, des produits qu’il vend sous la
 marque de celui-ci » ;
 - les contrats de franchise de distribution, « en vertu
 desquels le franchisé se borne à vendre certains produits
 dans un magasin qui porte l’enseigne du franchiseur ».
 Que sont les contrats de partenariat
 et la commission affiliation ?
 Ce sont deux formules relativement nouvelles qui peuvent
 être considérées comme des « contrats cousins » de
 la franchise. Si la franchise est aujourd’hui bien appré8
 hendée par le droit, il en va encore différemment pour
 ces deux autres formules.
 . Le partenariat est très proche de la franchise. On y
 retrouve deux de ses éléments essentiels (l’enseigne et
 l’assistance technique). En revanche, la transmission du
 savoir-faire n’y est pas systématique, la collaboration
 étant le plus souvent organisée entre professionnels
 possédant au préalable le savoir-faire nécessaire à l’exercice
 de l’activité en cause (coiffure par exemple). Le
 partenariat se distingue de la franchise par l’organisation
 du management qui se veut plus participatif et par la
 réciprocité de l’intuitu personae qui caractérise le contrat
 (les deux partenaires se choisissent mutuellement alors
 qu’un franchisé ne peut remettre en cause son contrat si
 la personne physique qui dirige le réseau change).
 . La commission affiliation est particulièrement
 adaptée au secteur textile. Elle s’y développe d’ailleurs
 largement depuis quelques années. Si ses fondements sont
 identiques à ceux d’un contrat de franchise (enseigne,
 assistance, savoir-faire), elle s’en distingue toutefois par
 la gestion du stock, qui reste la propriété du commissionnant
 (franchiseur).
 La formule présente un double intérêt : elle réduit les
 risques du commissionnaire puisqu’il n’a pas d’avance
 de trésorerie à effectuer, le stock ne lui appartenant pas ;
 elle permet, en outre, au commissionnant de gérer au plus
 près son réseau et d’adapter son offre à la demande en
 temps réel via un système informatique intégré.
 Elle comporte cependant un risque important, celui d’une
 trop grande immixtion du fournisseur dans la gestion des
 affaires du commissionnaire (gestion du personnel ou
 absence de liberté dans la fixation des prix) susceptible
 d’entraîner la requalification du contrat en contrat de
 travail.
 9
 Le recours aux contrats de franchise
 est-il ancien ?
 L’étymologie du mot franchise fait remonter celui-ci
 au Moyen Age. Le mot « franc » était alors utilisé pour
 désigner la reconnaissance d’un privilège. On appelait
 ainsi « villes franches » les bourgs autorisés à user d’un
 privilège en principe réservé aux seigneurs.
 C’est au début du XXème siècle que l’ancêtre de la
 franchise actuelle a vu le jour. La Lainière de Roubaix a
 développé ce type de distribution dès les années 30 par
 le biais d’une enseigne toujours célèbre aujourd’hui,
 Pingouin.
 C’est aux Etats-Unis cependant que la franchise va se
 développer tout au long de ce siècle avec le plus de
 vigueur. Le secteur de l’automobile, vente de voitures,
 mais aussi distribution d’essence, est le premier à se
 développer par ce type de partenariat. Il s’agit en fait pour
 les constructeurs de s’adapter à la loi antitrust de 1929
 qui leur interdit d’être propriétaires des points de vente.
 La formule connaît un tel succès que d’autres branches
 de l’économie américaine, comme la restauration ou la
 location d’outils, s’engagent à leur tour dans la franchise.
 Ainsi, en un demi siècle, de 1920 à 1970, de grands noms
 de l’industrie et des services, Ford, General Motors,
 Kentucky Fried Chicken, assurent à la franchise une
 crédibilité et une reconnaissance qui vont lui permettre
 de traverser les frontières.
 Ainsi réapparaît-elle en France à la charnière des années
 60-70. Le nombre de franchiseurs, et donc de franchisés,
 va se multiplier en quelques années, le nombre de réseaux
 passant de 34 en 1971 à 203 en 1979.
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 Cette croissance exponentielle s’effectue cependant dans
 un certain désordre et les professionnels de la franchise,
 comme les pouvoirs publics, ressentent très rapidement
 la nécessité de moraliser et d’encadrer juridiquement la
 franchise.
 La Fédération française de la franchise a élaboré, dès
 1972, un code de déontologie de la franchise, visant à
 harmoniser les différentes pratiques relevées dans ce
 secteur.
 Un arrêté du 29 novembre 1973, relatif à la terminologie
 économique et financière, concrétise par ailleurs l’adoption
 par la France de la franchise, en substituant aux mots
 « franchising », « franchisor » et « franchisee », les mots
 « franchisage », « franchiseur », « franchisé ».
 Pendant les années 80, la croissance du nombre de
 réseaux se poursuit. On en compte 675 en 1989. C’est à
 la fin de cette période que vont intervenir les deux textes
 essentiels du droit de la franchise, exception faite du
 droit commun des contrats, le règlement communautaire
 de 1988 et la loi Doubin du 31 décembre 1989, bientôt
 suivie par son décret d’application en 1991.
 Ce corpus juridique va permettre, en premier lieu, de
 reconnaître la validité des contrats de franchise au regard
 du droit de la concurrence et, en second lieu, d’organiser
 une meilleure protection des franchisés en leur permettant
 de s’engager en mesurant mieux les risques encourus.
 A partir de 1990-1991, on constate d’ailleurs une
 diminution sensible du nombre de réseaux. Celle-ci
 peut s’expliquer autant par les difficultés économiques
 du moment que par le retrait de certains franchiseurs,
 contraints, en raison des nouvelles garanties juridiques
 demandées, de se retirer d’un secteur devenu plus stable
 et plus mature.
 11
 Ainsi, après avoir connu une décrue importante entre
 1990 et 1994, le nombre de réseaux connaît-il de nouveau
 une période de croissance ininterrompue, puisque
 l’on dénombre 1037 réseaux aujourd’hui contre 470 en
 1995.
 Depuis le 1er juin 2000, de nouvelles règles communautaires
 sont entrées en vigueur, visant à donner une plus
 grande souplesse aux contrats et en faisant de la liberté
 le principe et de l’interdiction l’exception.
 Ainsi encadrée juridiquement, structurée professionnellement
 et développée dans un nombre de plus en plus
 important de pays à travers l’Europe et le monde, la
 franchise paraît avoir acquis une maturité qui en fait un
 mode de collaboration vers lequel un nombre croissant
 d’entrepreneurs n’hésitent plus à se tourner.
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 13
 2 QUELLE EST L’IMPORTANCE ÉCONOMIQUE
 DE LA FRANCHISE ?
 Les chiffres à retenir
 . 1037 franchiseurs (653 en 2001, 719 en 2002)
 . 43 680 franchisés (32 240 en 2001, 33 268 en 2002)
 . 45 milliards d’euros de chiffre d’affaires, (30,49 en
 2001, 33,71 en 2002)
 Répartition par activité
 55,2 % des chaînes de franchise exercent leur activité
 dans le secteur du commerce
 31,9 % dans les services
 10,8 % dans les hôtels-restaurents
 2,1 % dans le bâtiment
 Source : Fédération française de la Franchise.soit environ
 200 milliards de francs de chiffre d’affaires (26,52
 milliards d’epeuvent être actualisées du fait d’un changement
 du service statistique : la Fédération Française
 de la Franchise (FFF) a pris le relais de l’Assemblée des
 Chambres Françaises du Commerce et de l’Industrie
 (ACFCI) pour la collecte des données, et n’utilise pas
 les mêmes outils. En conséquence, certaines données ne
 sont plus mises à jour.
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 Enseignes
 Vival .................................................1590
 MCDonald’s .......................................881
 Laforêt Immobilier ..............................756
 Century 21 .........................................750
 8 À huit ..............................................700
 Alain Afflelou ......................................584
 SHOPI ................................................580
 Guy Hoquet L’immobilier ...................545
 Phildar ................................................535
 Jean-Louis David ...............................520
 Eléphant Bleu ....................................480
 ADA ....................................................407
 Champion ...........................................405
 Saint Algue Coiffure ...........................370
 Marché Plus ......................................313
 Rent a Car .........................................310
 Europcar ............................................300
 Avis .....................................................296
 Midas ..................................................289
 Franck Provost ..................................280
 Tchip coiffure .....................................266
 5 à Sec ...............................................250
 Campanile .........................................238
 A+ Glass ............................................236
 Cache-cache .....................................232
 Quick Restaurant ...............................228
 Yves Rocher ......................................215
 Ucar ....................................................210
 Tryba .................................................208
 Dessange ...........................................207
 Mondial pare brise .............................205
 LES PRINCIPALES ENSEIGNES
 (Source : Fédération Française de la Franchise 2006)
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 Les réseaux commerciaux utilisant
 la franchise en France
 Secteur d’activité Poids des Poids des
 réseaux de franchisés
 franchiseurs
 (%) (%)
 Services automobiles 3,6 9,5
 Bâtiment 2 1,9
 Nettoyage 0,9 0,8
 Service aux entreprises 2,2 3,5
 Formation 1 0,3
 Restauration rapide 4,3 4,6
 Restauration classique 5,1 1,5
 et à thème 4,4 1,4
 Entretien et nettoyage 1,3 1,8
 Services aux personnes
 (dont Coiffure) 17,8 16,3
 Immobilier 3,8 7,4
 Alimentation 7,9 15,7
 Voyagistes 0,5 1
 Hôtellerie 1,9 3,5
 Équipement de la maison 9,2 8,9
 Équipement de la personne 24,8 15,5
 Commerces divers 10,7 10,5
 TOTAL 100 100
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 3 QUELS SONT LES AVANTAGES
 DE LA FRANCHISE ?
 Les avantages pour le franchiseur
 Développer un réseau de franchise comporte pour un
 entrepreneur plusieurs avantages.
 Cela permet en effet :
 - d’organiser un maillage territorial rapide en contrepartie
 d’un investissement limité ;
 - de maîtriser entièrement le développement du concept
 par le contrôle du réseau ;
 - de créer une puissance économique importante qui va
 permettre de gagner en compétitivité (conditions d’achats,
 moyens logistiques importants permettant la réalisation
 d’économies d’échelle) ;
 - d’organiser des campagnes publicitaires, et plus généralement,
 une promotion de l’enseigne et de la marque,
 à l’échelon national.
 Les avantages pour le franchisé
 Pour le franchisé, la formule comporte également un
 grand nombre d’avantages :
 - elle suppose son indépendance juridique. Le franchisé
 demeure un commerçant indépendant, maître d’oeuvre
 et responsable de l’activité et de la pérennité de son
 entreprise Il a une clientèle et un fonds de commerce
 qui lui sont propres et peut bénéficier du statut des baux
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 commerciaux (obligation pour le franchiseur de payer
 une indemnité au franchisé en cas d’éviction ; Cass. 3e
 civ., 27 mars 2002) ;
 - elle lui assure le bénéfice d’une marque ou d’une enseigne,
 signes forts de reconnaissance auprès de la clientèle
 mais aussi des tiers (banques) ;
 - elle organise la transmission du savoir-faire de son
 franchiseur et prévoit son assistance permanente, ce qui
 facilite le démarrage d’activité pour un franchisé sans
 expérience ;
 - elle lui permet de bénéficier de tous les effets positifs
 d’un réseau (réputation, mais aussi prix, synergies, partage
 des innovations...).
 - Le franchisé peut bénéficier du statut des baux commerciaux
 : la Cour de Cassation (27/03/02, Consorts Trévisan
 / Époux Basquet) a estimé qu’un franchisé a une clientèle
 propre qui le rend propriétaire du fonds de commerce et
 lui permet par conséquent, de bénéficier du statut des
 baux commerciaux (obligation pour le franchiseur de
 payer une indemnité au franchisé en cas d’éviction).
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 4 QUELLES SONT LES EXIGENCES
 DE LA FRANCHISE ?
 S’il comporte de nombreux avantages, le système du
 franchisage n’en impose pas moins d’importantes contraintes,
 pesant aussi bien sur le franchiseur que sur le
 franchisé.
 Les contraintes du franchiseur
 . la transmission des signes distinctifs
 . la transmission du savoir-faire
 . l’assistance technique et/ou commerciale
 . l’exclusivité territoriale
 . La transmission des signes distinctifs. Nul ne peut
 être franchiseur sans être propriétaire ou sans avoir la
 jouissance des signes distinctifs de la franchise : enseigne,
 nom commercial, marque de fabrique ou de service,
 sigles, symboles, logos. Il en garantit la jouissance à ses
 franchisés. Ainsi, c’est au franchiseur qu’il appartient
 d’agir en contrefaçon lorsqu’une atteinte est portée à sa
 marque.
 . La transmission du savoir-faire. Il s’agit du coeur
 même de la franchise. Sans savoir-faire, il n’y a pas de
 franchise. Ce savoir-faire était défini très précisément
 par le règlement communautaire de 1988. Il doit être
 entendu comme un ensemble d’informations pratiques
 non brevetées, résultant de l’expérience du franchiseur
 et testées par celui-ci. L’ensemble doit être substantiel,
 identifié et secret.
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  Substantiel. Le savoir-faire correspond à des techniques
 ou procédés que le franchisé n’aurait pas pu
 découvrir rapidement et seul.
  Identifié. Il peut figurer dans le contrat de franchise
 même, dans un document particulier, ou sous toute autre
 forme adaptée. Dans la pratique, il ne figure pas dans
 le contrat lui-même, la quantité d’informations étant
 trop importante et, en outre, susceptible d’évoluer avec
 le temps. On le retrouve plutôt dans un manuel que les
 professionnels appellent souvent leur « bible ». S’il est
 souvent écrit, le savoir-faire peut également être transmis
 par voie audiovisuelle.
  Secret. Le savoir-faire ne doit pas être un ensemble de
 procédures et de connaissances immédiatement accessibles
 au public ; il doit présenter une originalité propre,
 inconnue des non-initiés. Il ne peut ainsi se résumer à des
 fiches techniques fournies à tout acheteur des produits
 ou services faisant l’objet du contrat.
 . L’assistance technique et/ou commerciale. Celle-ci
 débute dès la signature du contrat. Elle peut prendre de
 multiples formes :
 - la formation continue du franchisé et de son personnel
 ;
 - la prestation d’ingénierie (parfois même avant la signature
 du contrat) ;
 - les plans type d’aménagement du magasin et d’assortiment
 des produits ;
 - l’organisation de campagnes de publicité ;
 - le conseil juridique, la gestion d’un service contentieux
 commun à tout le réseau ;
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 - la mise en place d’un centre logistique ;
 - la fourniture d’un compte de résultat type.
 Par principe, l’assistance fournie par le franchiseur se
 limite à celle prévue par le contrat. Il est ainsi impossible
 d’invoquer des manquements du franchiseur à son devoir
 d’assistance pour des engagements qu’il n’aurait pas
 souscrits. Le franchiseur peut toutefois être tenu pour partiellement
 responsable de la liquidation d’un franchisé si
 ses conseils et informations ont conduit celui-ci à prendre
 des décisions (extension de surface ou modification de
 l’emplacement par exemple) manifestement incompatibles
 avec l’intérêt économique de l’entreprise.
 . L’exclusivité territoriale. Elle n’est pas obligatoire.
 Toutefois, la majorité des contrats de franchise la prévoit.
 Cette clause permet au franchisé de développer
 son entreprise avec plus de sérénité puisqu’elle oblige
 le franchiseur à assurer la protection de la zone concédée
 en ne créant pas d’autres réseaux pouvant lui faire
 concurrence ou en s’abstenant de démarcher lui-même
 la clientèle située dans ce territoire.
 Il faut noter cependant que l’étendue de la zone initialement
 définie peut être amenée à évoluer (le plus
 souvent dans le sens d’une diminution) en fonction de
 la stratégie commerciale du franchiseur, de sa notoriété
 et de sa clientèle. Le non respect de cette clause par le
 franchiseur peut donner lieu au versement de dommagesintérêts
 au franchisé et même à la résiliation du contrat
 si le juge considère que l’exclusivité territoriale en était
 une clause essentielle.
 Le règlement communautaire du 22 décembre 1999
 tend à limiter le champ des exclusivités territoriales. Il
 autorise en effet les ventes passives, pour lesquelles les
 clients situés hors zone ne sont pas activement sollicités.
 22
 Ainsi, le franchiseur ne peut, sous l’empire de cette
 réglementation, interdire à ses franchisés de procéder à
 des opérations de publicité en dehors de leur territoire
 exclusif, dès lors que cette publicité n’est pas personnelle.
 Concrètement, cela signifie que les franchisés ont
 la possibilité de mener des campagnes de publicité par
 affichage en dehors de leur territoire, mais pas d’adresser
 des courriers personnalisés aux consommateurs.
 De même, le franchiseur ne peut pas faire obstacle à la
 création d’un site Internet par un franchisé, dès lors que
 celui-ci répond aux obligations prévues par le contrat
 et ne nuit pas à l’image de la marque. En revanche, le
 franchisé ne peut pas adresser de courrier électronique
 publicitaire à des internautes situés en dehors de son
 territoire.
 Il a été par ailleurs récemment jugé que la création d’un
 site Internet par un franchiseur vendant les produits objets
 de la franchise n’était pas assimilable à l’implantation
 d’un point de vente dans la zone protégée et ne portait
 donc pas atteinte à la clause d’exclusivité territoriale
 (Cass Com, 14 mars 2006).
 Il faut donc être particulièrement vigilant sur la teneur et
 la portée de la clause d’exclusivité territoriale.
 23
 Les contraintes du franchisé
 . le versement de droits d’entrée et d’une redevance
 . la confidentialité
 . le respect des normes du franchiseur
 . l’approvisionnement exclusif
 En contrepartie des services assurés par le franchiseur,
 le franchisé est tenu au respect d’un certain nombre de
 règles nécessaires au bon fonctionnement de la franchise.
 . Le versement de droits d’entrée et d’une redevance.
 En général, les contrats de franchise prévoient le versement
 de droits d’entrée dans le réseau dont le montant
 est très variable. Si certains réseaux ne demandent pas
 de droits d’entrée, la plupart se situe dans une fourchette
 de 8 000 à 20 000 € dans la distribution et de 20 000 à
 50 000 € dans les services.
 Ces droits d’entrée se justifient par l’accès à l’enseigne
 et l’avantage concurrentiel procuré par le franchiseur en
 terme de savoir-faire et donc de compétitivité.
 Pendant la durée du contrat, le franchisé est le plus
 souvent tenu de verser une redevance calculée sur le
 chiffre d’affaires (entre 0,5% et 15%). Celle-ci correspond
 au paiement des services assurés par le franchiseur, elle
 se complête souvent d’une redevance publicitaire ou de
 communication de 0,5% à 2% du CA et d’une obligation
 à consacrer 0,5% à 1% du CA à la publicité locale.
 . La confidentialité. Il est de l’intérêt même de l’ensemble
 des membres du réseau que le savoir-faire transmis
 par le franchiseur reste confidentiel.
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 Le plus souvent, les contrats déterminent précisément
 les personnes auxquelles le franchisé ne doit pas divulguer
 ce savoir-faire. Cette protection du savoir-faire est
 en général assurée après l’extinction du contrat par des
 clauses de non-concurrence qui prohibent, pour une durée
 qui ne doit pas excéder un an, l’exercice d’une profession
 similaire par l’ancien franchisé.
 . Le respect des normes du franchiseur. Le succès initial
 du franchiseur repose sur un concept, matérialisé par un
 ensemble de règles que le franchisé est tenu de respecter
 pour donner une consistance au contrat et pour pouvoir
 reproduire le succès du franchiseur.
 Ces normes peuvent porter sur de nombreux points, et
 notamment :
  l’aménagement intérieur de l’établissement ;
  les techniques de commercialisation ;
  les actions publicitaires ;
  le choix de l’emplacement et des locaux ;
  l’utilisation de l’enseigne ;
  la tenue de la comptabilité.
 Pour veiller au respect de ces normes, le franchiseur
 dispose en général de larges pouvoirs de contrôle sur ses
 franchisés (contrôle sur place de la conformité des locaux,
 des produits vendus, des prestations de service effectuées,
 des états financiers...). Les modalités de contrôle sont en
 principe prévues dans le contrat.
 En revanche, le franchiseur ne peut imposer de prix
 minimum à son franchisé, cette pratique étant prohibée
 et condamnée par le droit de la concurrence. Le non respect
 des normes imposées par le franchiseur entraîne la
 responsabilité du franchisé et peut justifier la résiliation
 du contrat de franchise.
 25
 . L’approvisionnement exclusif. Le contrat peut prévoir
 l’obligation pour le franchisé de s’approvisionner exclusivement
 ou quasi exclusivement chez le franchiseur ou
 auprès d’un fournisseur référencé.
 Une telle obligation est cependant strictement encadrée
 juridiquement.
  La signature du contrat doit être précédée, au moins
 20 jours auparavant, de la remise par le franchiseur, au
 franchisé, d’un document d’information précontractuel
 prévu par la loi du 31 décembre 1989, permettant à ce
 dernier de s’engager en toute connaissance de cause ;
  En vertu du règlement communautaire du 22 décembre
 1999, la clause ne peut pas être prévue pour une durée
 supérieure à 5 ans, sauf, prévoient les lignes directrices du
 24 mai 2000, lorsque celle-ci est nécessaire au maintien
 de l’identité commune et de la réputation du réseau et
 que le franchiseur ne détient pas une position dominante.
 En outre, la loi du 14 octobre 1943 prohibe les accords
 d’achat exclusif excédant une durée de 10 ans ;
  Elle doit avoir pour finalité de préserver l’homogénéité
 du réseau et non de réduire abusivement la liberté du
 franchisé. Celui-ci doit pouvoir s’approvisionner chez
 un autre membre du réseau et il ne doit pas être contraint
 de se procurer tout son matériel (imprimante, caisses
 enregistreuses par exemple) dès lors que cela n’est pas
 absolument nécessaire à l’unité du réseau ;
  La quantité des produits livrés ne doit pas être entièrement
 décidée par le franchiseur. La Cour d’appel de
 Paris a ainsi annulé un contrat qui faisait obligation au
 franchisé de se procurer toute « la collection de référence
 du franchiseur » (1).
 (1) Cour d’appel de Paris, 14 juin 1984.
 26
 27
 5 QUEL EST LE COÛT D’ENTRÉE
 DANS UNE FRANCHISE ?
 Quels sont les frais inhérents à
 l’ouverture de tout commerce ?
 - la préparation du projet (études de marché, rédaction
 des statuts de la société) qui nécessite le recours à des
 juristes spécialisés (avocats, conseils, notaires) ;
 - l’achat d’un pas de porte (le cas échéant) ou le droit au
 bail ;
 - les frais d’inscription au registre du commerce et des
 sociétés et de publication dans un journal d’annonces
 légales ;
 - les investissements matériels ;
 - le recrutement du personnel ;
 - le besoin en fonds de roulement.
 Quels sont les frais propres à la franchise ?
 - le droit d’entrée ;
 - l’achat d’un stock de marchandises (le cas échéant) ;
 - la mise en conformité du local ;
 - la redevance.
 28
 Comment financer votre projet ?
 . Votre apport personnel
 Pour un développement sain de votre affaire, celui-ci
 doit représenter au moins 30% à 40% de l’investissement
 initial. Dans l’hypothèse de constitution d’une société,
 les apports des associés viennent consolider les fonds
 personnels du chef d’entreprise.
 . Les prêts
 Pour financer vos investissements, vous allez très probablement
 devoir faire appel à une banque. Si votre projet
 paraît suffisamment sérieux et solide, votre demande
 sera acceptée moyennant, toutefois, certaines garanties
 (nantissement sur le fonds de commerce, caution solidaire).
 Le fait d’intégrer un réseau de franchise jouissant
 d’une bonne réputation peut faciliter l’accès à l’emprunt
 bancaire, d’autant qu’un bon franchiseur vous aidera
 souvent à élaborer et à présenter votre projet auprès des
 banques et entretiendra déjà avec certaines des relations
 anciennes.
 Lancé le 10 octobre 2000, le Prêt à la Création d’Entreprise
 est un crédit, sans garantie, ni caution personnelle
 du chef d’entreprise, destiné à financer les besoins en
 fonds de roulement et les investissements immatériels
 des entreprises en phase de démarrage (moins de trois
 ans). Sont éligibles les projets de création pour lesquels
 le total des ressources mises en oeuvre est inférieur à 45
 000 euros (295 181 F). Vous pouvez l’obtenir auprès de
 votre banque ou par l’intermédiaire d’un réseau d’accompagnement
 à la création d’entreprise.
 29
 . Les aides et subventions directes
 Il existe peu de subventions directes versées par l’État aux
 entreprises nouvelles. En revanche, les régions proposent
 divers types d’aides à la création d’entreprise (avances
 remboursables, subventions, prêts à taux réduit). C’est
 donc directement auprès de votre Conseil régional qu’il
 vous faudra vous adresser. La Chambre de commerce et
 d’industrie ou la Chambre des métiers de votre département
 vous seront également de bon conseil.
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 31
 6 COMMENT CHOISIR UNE FRANCHISE ?
 Quels éléments prendre en compte ?
 . Pour le franchiseur
 Vérifier que le secteur sur lequel vous souhaitez vous installer
 est et restera porteur dans les prochaines années.
 Vérifier que vous disposez d’un concept réitérable et d’un
 savoir-faire vraiment original.
 Vérifier la compatibilité entre vos moyens et les moyens
 nécessaires au développement de votre concept.
 Sélectionner des franchisés. De bons franchisés contribueront
 à la bonne santé de votre réseau, aussi est-il
 fondamental de vous assurer de la motivation et de la
 capacité des candidats à l’entrée dans votre réseau.
 . Pour le franchisé
 En formant le projet d’entrer dans une relation de franchise,
 vous engagez votre avenir sur le plan de votre emploi et de
 vos capitaux, et cela, sur des bases contractuelles que vous
 ne pourrez pas modifier ultérieurement. Vous devez donc
 vous assurer que vous entrez dans un réseau de qualité.
 Les questions à se poser
 avant de s’engager dans une franchise.
  Quelles sont la notoriété et la réputation du franchiseur
 ?
  A-t-il expérimenté ce « savoir-faire » particulier qui est
 l’élément essentiel qu’il apporte ? Quelle est sa capacité
 d’innovation et d’évolution ?
 32
  Les produits et/ou services à distribuer et/ou à assurer
 correspondent-ils à une demande particulière ? Si oui, leur
 succès n’est-il pas temporaire ? Les besoins du marché ne
 sont-ils pas satisfaits par ailleurs ? Quelle est l’importance
 de la concurrence ?
  Quels sont la nature, l’importance et le suivi des prestations
 et des services offerts par le franchiseur (en matière
 de formation et d’assistance notamment) ?
  Quels sont les coûts directs et indirects de la formule ?
 À quelles contreparties correspondent-ils ?
  Quelle sera la rentabilité exacte de la franchise ? Le
 franchiseur peut-il présenter un compte d’exploitation
 prévisionnel ? Il convient de souligner que la franchise
 doit rémunérer à la fois le travail du franchisé et le capital
 qu’il a investi.
  Quelle est la portée des clauses d’exclusivité ? S’agit-il
 d’une exclusivité d’enseigne ? (auquel cas le franchiseur
 peut vendre ses produits par d’autres réseaux) ou d’une
 exclusivité de distribution pour le territoire considéré ?
 (mais le franchiseur se réserve souvent le droit de réduire
 la zone d’exclusivité en cas de densification du marché).
  À ces questions portant essentiellement sur la qualité du
 réseau que vous souhaitez intégrer, il convient d’ajouter
 des questions sur vous-même. Suis-je prêt(e) à intégrer
 un réseau ? Quelle est ma surface financière ? Suis-je
 suffisamment souple pour m’adapter à une nouvelle
 formation ? Quels sont mes objectifs ? Suis-je prêt(e)
 à me donner les moyens de réussir au mieux dans la
 franchise ? ...
 Encore trop de personnes s’engagent dans la franchise
 sans en mesurer la portée exacte ni en prévoir toutes les
 conséquences possibles.
 33
 Si la franchise est un mode de collaboration efficace, elle
 n’est pas une garantie contre tous les risques.
 Aussi cet engagement doit-il s’effectuer après une intense
 réflexion, n’hésitez pas pour cela à vous entourer de conseils
 et à interroger des franchisés travaillant déjà sous
 l’enseigne qui vous intéresse.
 Négociez également les points de détail du contrat qui
 vous paraissent contraires à votre intérêt. Si les clauses
 essentielles ne peuvent pas être remises en causes, vous
 pouvez cependant revoir avec votre franchiseur certaines
 d’entre elles comme l’étendue de votre zone d’exclusivité
 ou la portée de la clause d’approvisionnement.
 Quel est le rôle de l’information
 précontractuelle ?
 La loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989, dite loi Doubin
 (voir annexe 4), et son décret d’application n° 91-337 du
 4 avril 1991 imposent aux franchiseurs et, plus généralement,
 à toute personne qui met à la disposition d’une
 autre personne un nom commercial, une marque ou une
 enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité
 ou de quasi exclusivité pour l’exercice de son activité,
 de fournir, 20 jours au moins avant la signature de tout
 contrat conclu dans l’intérêt commun des deux parties,
 un document donnant des informations sincères, qui lui
 permette de s’engager en connaissance de cause. Ce document
 d’information précontractuel, parfois dénommé
 «document Doubin», doit comporter les informations
 suivantes :
 - l’adresse du siège de l’entreprise et la nature de ses
 activités ;
 - le numéro d’immatriculation au registre du commerce et
 34
 des sociétés ou le numéro d’inscription au répertoire des
 métiers, ainsi que la date et le numéro d’enregistrement
 ou du dépôt de la marque ;
 - la ou les domiciliations bancaires de l’entreprise (cette
 information peut être limitée aux cinq principales domi
 ciliations bancaires) ;
 - la date de la création de l’entreprise avec un rappel des
 principales étapes de son évolution, y compris celle du
 réseau d’exploitants, s’il y a lieu, ainsi que toutes indications
 permettant d’apprécier l’expérience professionnelle
 acquise par l’exploitant ou par les dirigeants.
 Ces informations peuvent ne porter que sur les cinq
 dernières années qui précèdent celle de la remise du
 document. Elles doivent être complétées par une présentation
 de l’état général et local du marché des produits ou
 services devant faire l’objet du contrat et des perspectives
 de développement de ce marché.
 Doivent être annexés à cette partie du document les
 comptes annuels des deux derniers exercices ou, pour
 les sociétés faisant publiquement appel à l’épargne, les
 rapports établis au titre des deux derniers exercices ;
 - une présentation du réseau d’exploitants comportant la
 liste des entreprises qui en font partie, l’adresse des
 entreprises établies en France avec lesquelles la personne
 qui propose le contrat est liée par des contrats de
 même nature que celui dont la conclusion est envisagée,
 le nombre d’entreprises qui ont cessé de faire partie du
 réseau au cours de l’année précédant celle de la délivrance
 du document, et enfin, s’il y a lieu, la présence d’autres
 membres du réseau dans la zone d’activité de l’implantation
 prévue par le contrat proposé ;
 35
 - l’indication de la durée du contrat proposé, des condi
 tions de renouvellement, de résiliation et de cession, ainsi
 que le champ des exclusivités.
 Un document doit, en outre, préciser la nature et le montant
 des dépenses et des investissements spécifiques à
 l’enseigne ou à la marque que la personne destinataire
 du projet de contrat devra engager avant de commencer
 l’exploitation. Le franchiseur n’est pas tenu de communiquer
 au franchisé une étude de marché proprement
 dite, ni un compte d’exploitation prévisionnel. S’il prend
 l’initiative de le faire, ce qui en pratique est très fréquent,
 le juge contrôlera lors d’un litige que ces documents ont
 été établis de manière sérieuse et de bonne foi.
 D’autres arrêts sont venus préciser la portée de ces deux
 textes, celui de la Cour de cassation du 10 février 1998
 apparaît pour l’heure comme le plus fondamental. Il en
 ressort en effet que l’annulation du contrat ne peut être
 valablement prononcée qu’à la condition que le défaut
 de communication de l’information précontractuelle ait
 vicié le consentement du cocontractant auquel il revient
 désormais de faire la preuve du vice de consentement.
 Il est à noter enfin que les dispositions prévues par la loi
 du 31 décembre 1989 sont d’ordre public.
 En conséquence, elles s’appliquent même si le siège du
 franchiseur est situé à l’extérieur du territoire national.
 36
 37
 7 QUELLES SONT LES PRINCIPALES ERREURS
 À ÉVITER EN CHOISISSANT
 SA FRANCHISE ?
 Cette question revient fréquemment à l’esprit des candidats
 à la franchise. Il appartient aux pouvoirs publics de
 veiller au respect de la loi et non de se prononcer sur la
 qualité de telle ou telle franchise. Il faut toutefois indiquer
 aux non initiés les principaux pièges à éviter et appeler
 l’attention des franchiseurs sur les incidences néfastes de
 certaines clauses qu’ils pourraient penser utiles d’appliquer
 dans leurs contrats. Un mauvais contrat peut en effet
 nuire autant au franchiseur qu’à ses franchisés.
 Eviter les mauvais réseaux
 . Les franchises d’idées
 Certains contrats de franchise ont pu, par le passé, être
 conclus alors qu’ils ne comportaient ni unité pilote, ni
 savoir-faire, mais se limitaient à un simple concept. Cette
 pratique est devenue facilement repérable à la lecture
 des informations fournies par le franchiseur dans son
 document d’information précontractuel.
 Les risques : absence d’efficacité du concept, absence de
 savoir-faire et d’assistance technique.
 . Les franchises qui se développent trop rapidement
 Elles se caractérisent par un développement très rapide
 du nombre des franchisés, sans que soient exactement
 mesurés les efforts que les franchiseurs vont eux-mêmes
 devoir fournir pour maîtriser la cohérence et la logistique
 du réseau.
 38
 Les risques : inadaptation de la stratégie aux besoins
 des franchisés, assistance technique insuffisante, perte
 de crédibilité et d’image du réseau.
 . Les franchises trop coûteuses
 Elles se caractérisent par des droits d’entrée et une
 redevance très élevés. Franchiseurs et franchisés doivent
 bien garder à l’esprit que ces frais payés par le franchisé
 doivent correspondre à des services rendus et ne doivent
 pas obérer trop lourdement la rentabilité de ce dernier.
 Les risques : absence de rentabilité de la franchise, faible
 attractivité du réseau.
 Les mauvais contrats
 . Les contrats excessivement contraignants
 pour le franchisé
 Les contrats de franchise prévoient toujours un certain
 nombre de contraintes pour le franchisé. Celles-ci sont
 nécessaires à l’homogénéité et au bon fonctionnement
 du réseau. Dès lors que ces contraintes ne répondent
 plus à ces objectifs, elles tendent à déséquilibrer le
 contrat et à donner une prééminence trop importante au
 franchiseur.
 Les risques : requalification du contrat de franchise en
 contrat de travail par le juge ; inelligibilité à certaines
 exonérations fiscales, inelligibilité aux aides aux demandeurs
 d’emploi créateurs ou repreneurs d’entreprise, non
 reconnaissance de la propriété de la clientèle.
 . Les contrats flous
 Certains contrats, sous le prétexte de laisser une plus
 grande latitude de négociation entre franchiseur et
 39
 franchisés dans leurs relations ultérieures, manquent de
 précision dans certaines de leurs clauses. Cette pratique
 est dangereuse pour les deux cocontractants. Les risques :
 des tensions permanentes entre le franchiseur et son
 franchisé pour interpréter les clauses du contrat.
 . Les contrats d’une durée trop faible
 La durée du contrat de franchise doit permettre au franchisé
 de rentabiliser son investissement et au moins de
 rembourser les emprunts auxquels il a souscrit. Il n’existe
 pas de durée déterminée, exception faite des contrats
 contenant une clause d’exclusivité d’approvisionnement
 qui ne peuvent excéder 10 ans. On estime la moyenne
 raisonnable, en fonction de l’investissement initial, aux
 alentours de 5 ans. L’article 5 du règlement communautaire
 du 22 décembre 1999 prohibe les clauses de nonconcurrence
 dont la durée est indéterminée ou dépasse 5
 ans (dans cette hypothèse, la validité du reste du contrat
 au regard du droit de la concurrence n’est cependant pas
 remise en cause).
 Les risques : impossibilité de rentabiliser la franchise et
 donc de rembourser les investissements initiaux.
 Les clauses à risque
 Un groupe de réflexion chargé d’étudier les modifications
 éventuelles à apporter au droit de la franchise s’est réuni
 au cours de l’année 1998.
 S’il n’a pas estimé nécessaire de modifier en profondeur
 l’environnement juridique de la franchise, ses travaux ont
 néanmoins permis de mettre le doigt sur certaines clauses
 des contrats de franchise qu’il convient de manipuler
 avec soin.
 40
 . Le cumul des clauses d’agrément et de préemption
 L’exercice du droit de préemption, couplé au droit que
 se réserve le franchiseur d’agréer l’acquéreur potentiel,
 crée une position de force à son profit. En effet, lorsqu’un
 franchisé vend son entreprise, il transfère avec le fonds
 le contrat de franchise qui en permet l’exploitation. La
 poursuite de ce contrat nécessite alors que l’acquéreur
 soit agréé par le franchiseur. S’il ne l’est pas, l’entreprise
 franchisée ne peut pas être vendue dans sa globalité. Le
 franchisé est donc contraint, soit de vendre son fonds
 sans le contrat de franchise qui contribue pourtant à en
 déterminer la valeur, soit de vendre aux conditions de prix
 que le franchiseur déterminera, pour lui personnellement
 ou pour le candidat qu’il aura lui-même agréé.
 De la sorte, le franchiseur contrôle non seulement le
 droit de cession des entreprises franchisées mais également
 leur valeur puisque le pouvoir discrétionnaire qu’il
 détient peut lui permettre d’influer sur la fixation du prix
 de vente du fonds.
 Bien qu’elles soient légitimes, il est recommandé d’encadrer
 ces clauses de manière à en atténuer les effets
 pervers. Aussi est-il suggéré aux franchiseurs de mettre en
 oeuvre les clauses de préemption à l’aveugle, c’est-à-dire
 sans connaître l’identité de l’acheteur, avant de faire jouer
 la clause d’agrément. Lorsque le franchiseur renonce à
 son droit de préemption pour un prix déterminé, il ne
 peut plus refuser la cession aux mêmes conditions, sous
 réserve de l’exercice de son droit d’agrément.
 . Les droits d’entrée différés
 Les risques entraînés par la pratique des droits d’entrée
 différés ont, eux aussi, été soulignés. Ce type de clauses,
 bien que rare, permet au franchisé de ne verser le montant
 des droits d’entrée qu’à l’échéance du contrat. Il com41
 porte cependant le risque de priver le franchisé de toute
 liberté s’il n’est pas en mesure de verser la somme en fin
 de contrat ou lors d’un litige avec son franchiseur. Il est
 donc recommandé de ne pas adopter de telles clauses et
 de limiter dans le temps l’échelonnement du paiement du
 droit d’entrée lorsque ce procédé est appliqué. Le solde
 des droits d’entrée pourrait ainsi, dans le cadre d’un
 contrat de 10 ans qui comporterait une telle clause, être
 réglé au terme des 5 premières années.
 . Les clauses de non-concurrence
 S’agissant des clauses de non-concurrence pendant la
 durée du contrat, leur nécessité a été vigoureusement
 rappelée. Leur fonction essentielle est de protéger le
 savoir-faire transmis par le franchiseur à son franchisé.
 Il a semblé opportun, toutefois, de préciser que de telles
 clauses ne devaient pas avoir pour effet de réduire l’esprit
 d’initiative du franchisé, ni celle de ses associés.NAu
 contraire, le groupe de travail a estimé qu’il était envisageable
 de limiter les clauses de non-concurrence à la seule
 protection du savoir-faire, laissant ainsi la possibilité au
 franchisé de développer une activité complémentaire,
 non similaire et non concurrente.
 Les clauses de non-concurrence post-contractuelles
 peuvent avoir, elles aussi, des effets pervers. Bien que
 limitées dans le temps, elles aboutissent parfois à priver
 l’ancien franchisé de toute possibilité d’exercer une
 activité commerciale, ce que condamne fermement la
 Cour de cassation.
 Il convient en la matière de veiller à un équilibre entre
 l’intérêt légitime du franchiseur de ne pas voir transférer
 son savoir-faire au profit d’un concurrent, et la
 volonté non moins légitime du franchisé de continuer à
 conserver sa clientèle après l’expiration de son contrat
 de franchise.
 42
 . Les contrats liés (bail commercial et franchise)
 Cette question concerne notamment les franchisés installés
 dans des galeries de centres commerciaux. Il arrive, en
 effet, que certaines exigences du bailleur soient incompatibles
 avec la situation du franchisé (clauses d’enseignes
 interdisant au franchisé de changer d’enseigne pendant
 la durée du bail alors même que le contrat de franchise
 ne s’étend pas sur la même durée).
 La charte du Conseil national des centres commerciaux
 autorise un franchisé à changer d’enseigne, pendant la
 durée de son bail, dès lors qu’il propose une nouvelle
 enseigne de qualité comparable dans la même activité.
 Néanmoins, les clauses de non-concurrence post-contractuelles
 des contrats de franchise font souvent obstacle,
 par leur portée, à l’exercice de cette liberté.
 Aussi est-il recommandé que les contrats de franchise
 prennent en compte l’article suivant de la charte du
 Conseil national des centres commerciaux :
 « Si pour une raison indépendante de la volonté d’un
 locataire ou de son fait, celui-ci se trouvait dans l’impossibilité
 de poursuivre son exploitation sous l’enseigne
 désignée dans le bail, il doit pouvoir proposer à
 l’agrément de son bailleur, dans la même activité, une
 autre enseigne de notoriété, de niveau de gamme et de
 qualité comparables, sans changement des conditions
 locatives ».
 43
 8 QUELLES SONT LES CLAUSES
 D’UN CONTRAT DE FRANCHISE ?
 Le contrat de franchise est ce que l’on appelle un contrat
 cadre, c’est à dire un contrat qui organise la collaboration
 de deux entités différentes dont les relations futures seront
 organisées par des contrats « secondaires » (actes de vente
 par exemple) encadrés par le contrat initial.
 D’une manière générale, on retrouve dans les contrats de
 franchise les principales clauses suivantes.
 Les clauses générales
 - les parties signataires ;
 - l’objet du contrat ;
 - la marque et l’enseigne ;
 - la durée ;
 - le lieu d’exécution du contrat.
 Les obligations du franchiseur
 - la transmission du savoir-faire ;
 - la mise à disposition de l’enseigne ;
 - l’assistance technique et/ou commerciale ;
 - la publicité.
 44
 Les obligations du franchisé
 - le respect des normes du franchiseur ;
 - la confidentialité ;
 - le paiement des droits d’entrée et de la redevance ;
 - les modalités de règlement des marchandises ;
 - la clause de non concurrence pendant la durée du contrat.
 Les clauses relatives aux exclusivités
 - la zone de distribution exclusive ;
 - les modalités de l’exclusivité d’approvisionnement.
 Les clauses relatives à la fin du contrat
 - les clauses relatives à la résiliation anticipée du contrat ;
 - les clauses relatives au renouvellement du contrat ;
 - les clauses relatives à la transmission de la franchise ;
 - le devenir des stocks ;
 - les clauses de non-concurrence ;
 - les clauses d’arbitrage.
 45
 9 QUE FAIRE EN CAS DE LITIGE ?
 Le recours à l’arbitrage
 La Fédération française de la franchise a mis en place
 une commission d’arbitrage qui permet, chaque année, de
 résoudre un certain nombre de litiges entre franchiseurs
 et franchisés sans avoir recours au juge. Ce recours à
 une procédure d’arbitrage est d’ailleurs le plus souvent
 prévu par les contrats de franchise. Si la procédure de
 conciliation est insuffisante, il faudra cependant se diriger
 vers les instances juridictionnelles.
 Le juge
 Le plus souvent, c’est le tribunal de commerce du
 ressort dans lequel est basé le siège du franchiseur qui
 aura seul compétence pour trancher les litiges entre
 franchiseur et franchisé.
 Les contrats de franchise, ainsi que les relations franchiseur-
 franchisé qui s’ensuivent, sont en effet des rapports
 de droit privé dans lesquels les pouvoirs publics n’ont
 pas compétence pour intervenir. Dans certains cas toutefois,
 c’est le juge administratif qui est compétent. Il
 en va ainsi des litiges en matière fiscale ou des litiges
 relatifs à l’attribution d’aides directes par l’État ou les
 collectivités locales.
 C’est enfin le Conseil de la concurrence qui aura compétence
 pour juger les pratiques prohibées par les articles
 7 et 8 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 : ententes
 (prix communs, clauses d’exclusivité) et abus de position
 dominante. Le Conseil de la concurrence peut notamment
 être saisi par les entreprises s’estimant victimes de
 telles pratiques (Conseil de la concurrence : 11, Rue de
 l’Échelle - 75001 PARIS).
 46
 Les principales sanctions encourues sont :
 l’annulation (relative à la formation du
 contrat) et la résolution (relative
 à l’exécution du contrat) du contrat
 Ce sont deux sanctions très lourdes parce qu’elles ont
 un effet rétroactif. Le juge les a cependant prononcé
 en diverses occasions. En voici ici quelques exemples
 relevés par le « Lamy, droit économique ».
  Non transmission de l’information précontractuelle
 ayant entraîné un vice de consentement du franchisé 1.
  Absence de savoir-faire substantiel, d’assistance technique
 ou de notoriété de l’enseigne.
  Transmission d’un savoir-faire divulgué à l’extérieur
 du réseau 2.
  Retard dans la transmission du savoir-faire 3.
  Transmission d’informations mensongères concernantle
 chiffre d’affaires réalisé par l’unité pilote (annulation
 pour dol).
  Etude de marché manifestement erronée ayant eu une
 influence déterminante sur le consentement du franchisé.
  Non renouvellement de la marque concédée 4.
 (1) Cour de cassation, 10 février 1998
 (2) Cour d’appel de Paris, 29 septembre 1992
 (3) Cour d’appel de Paris, 10 mars 1989
 (4) Cour d’appel de Versailles, 9 décembre 1987
 47
  Contrat de franchise ne permettant pas au consommateur
 de connaître la réalité des relations contractuelles
 unissant franchiseur et franchisé. L’obli
 gation pour le franchisé d’indiquer sa qualité d’indé
 pendant doit être mentionnée dans le contrat de franchise1.
  Nullité de la clause d’achat exclusif considéréecomme
 essentielle au contrat en cause 2.
  Durée d’un contrat contenant une clause d’approvisionnement
 exclusif supérieure à 10 ans. Dans ce cas,
 le juge prononce une nullité partielle du contrat pour la
 période qui excède les 10 ans 3.
  Non respect par le franchisé des normes imposées
 par le franchiseur 4.
 Quelles en sont
 les conséquences concrètes ?
 Lorsque le contrat est annulé, il est réputé n’avoir jamais
 existé. Si cette annulation est prononcée aux torts du
 franchiseur, celui-ci :
 - devra restituer les sommes versées lors de la signature
 du contrat (droits d’entrée) ;
 - devra rembourser les frais de formation ainsi que les
 redevances versées pendant l’exécution du contrat.
 Le franchisé sera tenu pour sa part de rendre les divers
 éléments de mobilier mis à sa disposition par le franchiseur
 (enseigne, matériel publicitaire).
 (1) Cour de cassation, 17 octobre 1995.
 (2) Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 10 janvier 1992.
 (3) Cour de cassation, 10 février 1998.
 (4) Cour de cassation, 9 décembre 1986.
 48
 Dans l’hypothèse où le contrat serait annulé pour dol, le
 franchiseur peut être amené à :
 - rembourser le capital social souscrit par le franchisé ;
 - rembourser les emprunts souscrits par le franchisé ;
 - garantir les associés contre toute condamnation contre
 eux en inexécution des cautionnements consentis ;
 - régler, dans le cadre de la liquidation du franchisé, le
 solde débiteur du compte courant de l’entreprise ainsi
 que les prêts dont elle était débitrice.
 La résiliation du contrat
 Contrairement à l’annulation et à la résolution du contrat,
 celle-ci n’emporte aucun effet pour le passé mais
 uniquement pour l’avenir. Il est mis fin au contrat sans
 que les actes et conventions pris dans le cadre du contrat
 de franchise ne soient remis en cause. La résiliation n’est
 pas exclusive de dommages et intérêts.
 Le versement de dommages et intérêts
 Il est loisible, pour le franchiseur comme pour le franchisé,
 de demander, outre l’annulation ou la résiliation
 du contrat, le versement de dommages et intérêts.
 Les dommages et intérêts ne peuvent être versés que pour
 indemniser un préjudice complémentaire à celui qui a
 motivé l’annulation. Ainsi l’annulation peut être prononcée
 en raison de l’absence de savoir-faire ou d’assistance
 technique alors que les dommages et intérêts compenseront
 les pertes financières qui en auront découlé.
 Il convient de noter l’attitude très pragmatique du juge
 qui s’appliquera, pour chaque cas d’espèce, à déterminer
 la part de responsabilité de chacun des partenaires.
 49
 10 COMMENT SE LANCER
 DANS LA FRANCHISE ?
 Les démarches communes
 à la création de tout commerce
 . Vérifiez que vous remplissez bien les conditions requises
 (diplôme, formation, expérience professionnelle)
 pour exercer l’activité choisie.
 . Validez votre projet (étude de marché et de produit, état
 de la concurrence...).
 . Choisissez un statut juridique.
 . Donnez un nom à votre entreprise.
 . Si vous optez pour une société, rédigez vos statuts
 (n’hésitez pas à faire appel à un avocat ou un notaire).
 . Choisissez votre domiciliation juridique et sociale.
 . Etudiez votre implantation et recherchez un local.
 . Définissez vos besoins en investissements.
 . Contactez les fournisseurs afin de connaître leurs prix,
 leurs délais et leurs modalités de paiement.
 . Contactez les banques.
 . Commencez à solliciter les aides, primes et subventions
 en retirant les dossiers de candidatures.
 . Réunissez les financements.
 50
 . Pour les sociétés, déposez le capital en banque, sur un
 compte bloqué de société en formation.
 . Pour les sociétés, faîtes enregistrer les statuts auprès
 de la recette des impôts dans le mois qui suit leur signature.
 . Publiez un avis de constitution dans un journal d’annonces
 légales, dans les 30 jours suivant l’adoption des
 statuts.
 . Réunissez les documents à remettre au Centre de formalité
 des entreprises (liasse unique MO, deux exemplaires
 des statuts, deux attestations de dépôt des fonds, un
 exemplaire du journal d’annonces légales, etc...).
 . Achetez ou louez votre local commercial et votre
 matériel.
 . Éventuellement, commencez le recrutement du personnel.
 . Déposez votre dossier au Centre de formalité des
 entreprises.
 Les démarches du franchiseur
 . Déposez votre marque auprès de l’Institut national de
 la propriété intellectuelle.
 . Vérifiez que vous disposez d’un savoir-faire original
 et transmissible, expérimenté dans le cadre d’une unité
 pilote.
 . Rédigez le manuel du savoir-faire de votre système de
 franchise.
 . Élaborez un document d’information précontractuel
 ainsi qu’un contrat type.
 . Élaborez une stratégie de développement du réseau.
 . Déterminez le montant du droit d’entrée et des redevances
 proportionnelles.
 . Préparez la transmission de votre savoir-faire (modalités
 de formation).
 . Recrutez vos franchisés.
 . Assurez leur formation et leur assistance initiales.
 51
 Les démarches du franchisé
 Commencez par vous documenter de la manière la plus
 complète possible sur la franchise. Etudiez-en les aspects
 économiques mais aussi juridiques. Assurez-vous que
 cette formule correspond à votre personnalité et à vos
 aspirations.
 Une fois votre secteur d’activité déterminé et votre
 franchiseur contacté, étudiez précisément le document
 d’information précontractuel ainsi que le projet de contrat
 qu’il remet. Pour ce faire, entourez-vous de conseils
 variés.
 Consultez des franchisés déjà en activité au sein de cette
 enseigne s’il en existe. Un franchiseur sans franchisé
 n’est pas forcément un mauvais franchiseur s’il est en
 phase de démarrage. Dans cette hypothèse, une vigilance
 accrue est cependant nécessaire.
 La fédération française de la franchise
 60, Rue La Boétie
 75008 Paris
 Téléphone : 01 53 75 22 25
 Télécopie : 01 53 75 22 20
 http://www.franchise-fff.com
 L’institut des réseaux européens
 de franchise et de partenariat
 78, Avenue Mozart
 75016 Paris
 Téléphone : 01 45 27 36 87
 Télécopie : 01 45 27 67 13
 52
 53
 ANNEXE 1
 À qui vous adresser pour en savoir plus ?
 La fédération française de la franchise
 8, Rue Alfred de Vigny
 75008 Paris
 Téléphone : 01 53 75 22 25
 Télécopie : 01 53 75 22 20
 http://www.franchise-fff.com
 Le ministère de l’Économie
 des Finances et de l’Emploi
 La Direction du Commerce, de l’Artisanat,
 des Services et des Professions Libérales (DCASPL)
 3-5, Rue Barbet de Jouy
 75353 Paris 07 SP
 Téléphone : 01 43 19 54 22
 Télécopie : 01 43 19 54 18
 www.pme.gouv.fr
 L’assemblée des chambres françaises
 de commerce et d’industrie (ACFCI)
 45, Avenue d’Iéna - BP 3003
 75773 Paris Cedex 16
 Téléphone : 01 40 69 37 00
 Télécopie : 01 47 20 61 28
 http://www.acfci.cci.fr
 Votre chambre de commerce et d’industrie
 http://www.acfci.cci.fr/annuaire
 54
 L’assemblée permanente des chambres de métiers
 (APCM)
 12, Avenue Marceau
 75008 Paris
 Téléphone : 01 44 43 10 00
 Télécopie : 01 47 20 34 48
 http://www.apcm.com
 Votre chambre de métiers
 http://www.apcm.com
 L’institut des réseaux européens
 de franchise et de partenariat
 78, Avenue Mozart
 75016 Paris
 Téléphone : 01 45 27 36 87
 Télécopie : 01 45 27 67 13
 55
 ANNEXE 2
 Vers qui vous tourner pour
 financer votre projet ?
 Votre Agence bancaire
 Votre chambre consulaire
 (Chambre de Commerce et d’Industrie
 ou Chambre de Métiers)
 Votre Conseil régional
 Votre Conseil général
 Le service «Développement économique»
 de votre Mairie
 OSEO
 27-31, avenue du Général Leclerc
 94710 Maisons-Alfort Cedex
 Etablissement Public de l’Etat, qui a pour mission de
 financer et d’accompagner les PME, en partenariat
 avec les banques et les organismes de capital-investissement,
 dans les phases les plus décisives du cycle de
 vie des entreprises.
 Site internet : www.oseo.fr
 56
 ANNEXE 3
 Les textes à connaître
 Les principaux textes européens et nationaux
 Le code civil (articles 1101 à 1369).
 Le règlement communautaire n° 2790/1999 de la
 Commission du 22 décembre 1999 concernant l’application
 de l’article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories
 d’accords verticaux et de pratiques concertées.
 La loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989, relative au développement
 des entreprises commerciales et artisanales
 et à l’amélioration de leur environnement économique,
 juridique et social.
 Le décret n° 91-337 du 4 avril 1991 portant application
 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989.
 L’arrêté du 21 février 1991 relatif à l’information du
 consommateur dans le secteur de la franchise.
 La note de service de la Direction Générale de la
 Concurrence, de la Consommation et de la Répression des
 Fraudes n° 5724 du 21 mai 1991, précisant les modalités
 d’application de l’arrêté du 21 février 1991.
 Loi du 14 octobre 1943 relative à la clause d’exclusivité.
 Autres normes
 Le code de déontologie européen de la franchise.
 La norme AFNOR Z 20-000 d’août 1987.
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 ANNEXE 4
 La loi et le décret Doubin
 LOI n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement
 des entreprises commerciales et artisanales
 et à l’amélioration de leur environnement économique,
 juridique et social.
 Art. 1er. - Toute personne qui met à la disposition d’une
 autre personne un nom commercial, une marque ou une
 enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou
 de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité, est tenue
 préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l’intérêt
 commun des deux parties de fournir à l’autre partie un
 document donnant des informations sincères, qui lui permette
 de s’engager en connaissance de cause.
 Ce document, dont le contenu est fixé par décret, précise
 notamment l’ancienneté et l’expérience de l’entreprise, l’état
 et les perspectives de développement du marché concerné,
 l’importance du réseau d’exploitants, la durée, les conditions
 de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi
 que le champ des exclusivités.
 Lorsque le versement d’une somme est exigé préalablement à
 la signature du contrat mentionné ci-dessus, notamment pour
 obtenir la réservation d’une zone, les prestations assurées en
 contrepartie de cette somme sont précisées par écrit, ainsi que
 les obligations réciproques des parties en cas de dédit.
 Le document prévu au premier alinéa ainsi que le projet de
 contrat sont communiqués vingt jours au minimum avant la
 signature du contrat ou, le cas échéant, avant le versement de
 la somme mentionnée à l’alinéa précédent.
 DECRET n° 91-337 du 4 avril 1991 portant application
 de l’art. 1er de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989.
 Art. 1er. - Le document prévu au premier alinéa de l’article
 1er de la loi du 31 décembre 1989 susvisée doit contenir les
 informations suivantes :
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 1° l’adresse du siège de l’entreprise et la nature de ses activités
 avec l’indication de sa forme juridique et de l’identité du
 chef d’entreprise qu’il s’agit d’une personne physique ou des
 dirigeants s’il s’agit d’une personne morale ; le cas échéant,
 le montant du capital ;
 2° Le numéro d’immatriculation au registre du commerce
 et des sociétés ou le numéro d’inscription au répertoire des
 métiers ainsi que la date et le numéro d’enregistrement ou
 du dépôt de la marque et, dans le cas où la marque qui doit
 faire l’objet du contrat a été acquise à la suite d’une cession
 ou d’une licence, la date et le numéro de l’inscription correspondante
 au registre national des marques avec, pour les
 contrats de licence, l’indication de la durée pour laquelle la
 licence a été consentie ;
 3° La ou les domiciliations bancaires de l’entreprise. Cette
 information peut être limitée au cinq principales domiciliations
 bancaires ;
 4° La date de la création de l’entreprises avec un rappel
 des principales étapes de son évolution, y compris celle du
 réseau d’exploitants, s’il y a lieu, ainsi que toutes indications
 permettant d’apprécier l’expérience professionnelle acquise
 par l’exploitant ou par les dirigeants.
 Les informations mentionnées à l’alinéa précédent peuvent ne
 porter que sur les cinq dernières années qui précèdent celle de
 la remise du document. Elles doivent être complétées par une
 présentation de l’état général et local du marché des produits
 ou services devant faire l’objet du contrat et des perspectives
 de développement de ce marché.
 Doivent être annexés à cette partie du document les comptes
 annuels des deux derniers exercices ou, pour les sociétés faisant
 publiquement appel à l’épargne, les rapports établis au
 titre des deux derniers exercices en application du troisième
 alinéa de l’article 341-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966
 sur les sociétés commerciales ;
 5° Une présentation du réseau d’exploitants qui doit comporter
 :
 a) La liste des entreprises qui en font partie avec l’indication
 pour chacune d’elles du mode d’exploitation convenu ;
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 b) L’adresse des entreprises établies en France avec lesquelles
 la personne qui propose le contrat est liée par des contrats de
 même nature que celui dont la conclusion est envisagée; la
 date de conclusion ou de renouvellement de ces contrats est
 précisée ;
 Lorsque le réseau compte plus de cinquante exploitants, les
 informations mentionnées à l’alinéa précédent ne sont exigées
 que pour les cinquante entreprises les plus proches du lieu de
 l’exploitation envisagée ;
 c) Le nombre d’entreprises qui, étant liées au réseau par des
 contrats de même nature que celui dont la conclusion est
 envisagée, ont cessé de faire partie du réseau au cours de
 l’année précédant celle de la délivrance du document. Le
 document doit préciser si le contrat est venu à expiration ou
 s’il a été résilié ou annulé ;
 d) S’il y a lieu, la présence, dans la zone d’activité de l’implantation
 prévue par le contrat proposé, de tout établissement
 dans lequel sont offerts, avec l’accord exprès de la personne
 qui propose le contrat, les produits ou services faisant l’objet
 de celui-ci.
 6° L’indication de la durée du contrat proposé, des conditions
 de renouvellement, de résiliation et de cession, ainsi que le
 champ des exclusivités.
 Le document doit, en outre, préciser la nature et le montant
 des dépenses et investissements spécifiques à l’enseigne ou
 à la marque que la personne destinataire du projet de contrat
 devra engager avant de commencer l’exploitation.
 Art. 2. - Sera punie des peines d’amendes prévues pour les
 contraventions de la 5e classe toute personne qui met à la
 disposition d’une autre personne un nom commercial, une
 marque ou une enseigne en exigeant d’elle un engagement
 d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son
 activité sans lui avoir communiqué, vingt jours au moins
 avant la signature du contrat, le document d’information et
 le projet de contrat mentionnés à l’article Ier de la loi du 31
 décembre 1989 susvisée.
 En cas de récidive, les peines d’amendes prévues pour la
 récidive des contraventions de la 5e classe sont applicables.
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 Directeur de la Publication :
 M. Jean-Christophe MARTIN,
 Direction du Commerce, de l’Artisanat, des Services
 et des Professions Libérales (DCASPL)
 Publication réalisée par le bureau
 « Droit des Entreprises »
 de la
 Sous-Direction Affaires Juridiques et Sociales
 de la DCASPL
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