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La franchise en 10 questions ?

La franchise en 10 questions ?

6ème édition

septembre 2007

 

Sommaire

1 Qu’est ce que la franchise ?

2 Quelle est l’importance économique de la franchise ?

3 Quels sont les avantages de la franchise ?

4 Quelles sont les exigences de la franchise ?

5 Quel est le coût d’entrée dans une franchise ?

6 Comment choisir une franchise ?

7 Quelles sont les principales erreurs à éviter

en choisissant sa franchise ?

8 Quelles sont les clauses d’un contrat de franchise ?

9 Que faire en cas de litige ?

10 Comment se lancer dans la franchise ?

Annexe 1 - A qui vous adresser pour en savoir plus ?

Annexe 2 - Vers qui vous tourner pour financer

votre projet ?

Annexe 3 - Les textes à connaître

Annexe 4 - La loi et le décret Doubin

4

5

1 QU’EST-CE QUE LA FRANCHISE ?

En quoi la franchise se distingue-t-elle

des autres modes de distribution ?

Alors que le commerce électronique, la vente par

correspondance ou la vente à domicile se développent,

le « magasin », de l’échoppe à l’hypermarché, demeure

le symbole traditionnel du commerce pour le consommateur.

Cette façade, qui paraît simple à appréhender,

cache pourtant un large éventail de possibilités d’organisation

des relations entre fournisseurs, distributeurs et

revendeurs. La franchise en est une, parmi de nombreuses

autres. Pour mieux la distinguer, il n’est pas inutile de

décrire brièvement les différentes formules existantes.

Les structures intégrées (succursales, filiales, agences...)

reposent sur le principe hiérarchique. Le vendeur est en

général un employé du distributeur. Il n’existe qu’un

seul centre décisionnel et, bien souvent, qu’une seule

entité juridique.

Les groupements de commerçants (groupements d’intérêt

économique, coopératives) réunissent, au sein de

structures communes et autonomes, des entreprises

indépendantes qui, par leur adhésion, souhaitent partager

leur savoir-faire, organiser des services en commun ou

encore obtenir des conditions d’achat plus intéressantes

auprès des fournisseurs.

La franchise s’inscrit, pour sa part, dans un cadre contractuel

liant des entreprises indépendantes, au même titre

que la distribution sélective (parfumerie...), la concession

(automobile...), le courtage, les agents commerciaux ou

encore le partenariat et la commission affiliation.

6

Quelle est la définition d’une franchise ?

Alors que le règlement communautaire du 30 novembre

1988 en donnait une définition explicite, le règlement

n°2790/1999 du 22 décembre 1999, applicable depuis

le 1er juin 2000, se contente de renvoyer la définition de

la franchise aux lignes directrices du 24 mai 2000 qui

l’accompagnent.

Selon celles-ci, les accords de franchise consistent en des

licences de droits de propriété intellectuelle concernant

des marques, des signes distinctifs ou du savoir-faire pour

la vente et la distribution de biens ou de services.

L’accord de franchise est donc un contrat de distribution

qui associe une entreprise, propriétaire d’une marque ou

d’une enseigne, le franchiseur, à un ou plusieurs commerçants

indépendants, les franchisés.

En contrepartie d’une rémunération directe ou indirecte,

le franchiseur met à la disposition du franchisé sa marque

et/ou son enseigne, ses produits, son savoir-faire et une

assistance technique ou commerciale.

La franchise n’est pas définie par un statut juridique

particulier : il s’agit d’une relation contractuelle, qui,

pour fonctionner normalement, doit comporter un certain

nombre d’obligations.

Elle se caractérise notamment par :

- la propriété ou le droit d’usage de signes de ralliement

de la clientèle par le franchiseur : marque de fabrique,

de commerce ou de service, enseigne, raison sociale,

nom commercial, sigles, symboles, logos ;

- la transmission par le franchiseur de son expérience et

de son savoir-faire au franchisé. Traditionnellement, le

7

savoir-faire consiste en un ensemble d’informations pratiques

non brevetées, résultant de l’expérience du

franchiseur. Il doit être testé par celui-ci, et être secret,

substantiel et identifié;

- la fourniture par le franchiseur au franchisé d’une assis

tance commerciale ou technique pendant toute la durée

de validité du contrat.

Quels sont les différents

types de franchise ?

Dans un arrêt resté célèbre (28 janvier 1986, Pronuptia),

la Cour de justice des communautés européennes a distingué

trois types de franchise :

- les contrats de franchise de service, « en vertu desquels

le franchisé offre un service sous l’enseigne, le nom com

mercial voire la marque du franchiseur, et en se conformant

aux directives de ce dernier » ;

- les contrats de franchise de production, « en vertu

desquels le franchisé fabrique, lui-même, selon les indications

du franchiseur, des produits qu’il vend sous la

marque de celui-ci » ;

- les contrats de franchise de distribution, « en vertu

desquels le franchisé se borne à vendre certains produits

dans un magasin qui porte l’enseigne du franchiseur ».

Que sont les contrats de partenariat

et la commission affiliation ?

Ce sont deux formules relativement nouvelles qui peuvent

être considérées comme des « contrats cousins » de

la franchise. Si la franchise est aujourd’hui bien appré8

hendée par le droit, il en va encore différemment pour

ces deux autres formules.

. Le partenariat est très proche de la franchise. On y

retrouve deux de ses éléments essentiels (l’enseigne et

l’assistance technique). En revanche, la transmission du

savoir-faire n’y est pas systématique, la collaboration

étant le plus souvent organisée entre professionnels

possédant au préalable le savoir-faire nécessaire à l’exercice

de l’activité en cause (coiffure par exemple). Le

partenariat se distingue de la franchise par l’organisation

du management qui se veut plus participatif et par la

réciprocité de l’intuitu personae qui caractérise le contrat

(les deux partenaires se choisissent mutuellement alors

qu’un franchisé ne peut remettre en cause son contrat si

la personne physique qui dirige le réseau change).

. La commission affiliation est particulièrement

adaptée au secteur textile. Elle s’y développe d’ailleurs

largement depuis quelques années. Si ses fondements sont

identiques à ceux d’un contrat de franchise (enseigne,

assistance, savoir-faire), elle s’en distingue toutefois par

la gestion du stock, qui reste la propriété du commissionnant

(franchiseur).

La formule présente un double intérêt : elle réduit les

risques du commissionnaire puisqu’il n’a pas d’avance

de trésorerie à effectuer, le stock ne lui appartenant pas ;

elle permet, en outre, au commissionnant de gérer au plus

près son réseau et d’adapter son offre à la demande en

temps réel via un système informatique intégré.

Elle comporte cependant un risque important, celui d’une

trop grande immixtion du fournisseur dans la gestion des

affaires du commissionnaire (gestion du personnel ou

absence de liberté dans la fixation des prix) susceptible

d’entraîner la requalification du contrat en contrat de

travail.

9

Le recours aux contrats de franchise

est-il ancien ?

L’étymologie du mot franchise fait remonter celui-ci

au Moyen Age. Le mot « franc » était alors utilisé pour

désigner la reconnaissance d’un privilège. On appelait

ainsi « villes franches » les bourgs autorisés à user d’un

privilège en principe réservé aux seigneurs.

C’est au début du XXème siècle que l’ancêtre de la

franchise actuelle a vu le jour. La Lainière de Roubaix a

développé ce type de distribution dès les années 30 par

le biais d’une enseigne toujours célèbre aujourd’hui,

Pingouin.

C’est aux Etats-Unis cependant que la franchise va se

développer tout au long de ce siècle avec le plus de

vigueur. Le secteur de l’automobile, vente de voitures,

mais aussi distribution d’essence, est le premier à se

développer par ce type de partenariat. Il s’agit en fait pour

les constructeurs de s’adapter à la loi antitrust de 1929

qui leur interdit d’être propriétaires des points de vente.

La formule connaît un tel succès que d’autres branches

de l’économie américaine, comme la restauration ou la

location d’outils, s’engagent à leur tour dans la franchise.

Ainsi, en un demi siècle, de 1920 à 1970, de grands noms

de l’industrie et des services, Ford, General Motors,

Kentucky Fried Chicken, assurent à la franchise une

crédibilité et une reconnaissance qui vont lui permettre

de traverser les frontières.

Ainsi réapparaît-elle en France à la charnière des années

60-70. Le nombre de franchiseurs, et donc de franchisés,

va se multiplier en quelques années, le nombre de réseaux

passant de 34 en 1971 à 203 en 1979.

10

Cette croissance exponentielle s’effectue cependant dans

un certain désordre et les professionnels de la franchise,

comme les pouvoirs publics, ressentent très rapidement

la nécessité de moraliser et d’encadrer juridiquement la

franchise.

La Fédération française de la franchise a élaboré, dès

1972, un code de déontologie de la franchise, visant à

harmoniser les différentes pratiques relevées dans ce

secteur.

Un arrêté du 29 novembre 1973, relatif à la terminologie

économique et financière, concrétise par ailleurs l’adoption

par la France de la franchise, en substituant aux mots

« franchising », « franchisor » et « franchisee », les mots

« franchisage », « franchiseur », « franchisé ».

Pendant les années 80, la croissance du nombre de

réseaux se poursuit. On en compte 675 en 1989. C’est à

la fin de cette période que vont intervenir les deux textes

essentiels du droit de la franchise, exception faite du

droit commun des contrats, le règlement communautaire

de 1988 et la loi Doubin du 31 décembre 1989, bientôt

suivie par son décret d’application en 1991.

Ce corpus juridique va permettre, en premier lieu, de

reconnaître la validité des contrats de franchise au regard

du droit de la concurrence et, en second lieu, d’organiser

une meilleure protection des franchisés en leur permettant

de s’engager en mesurant mieux les risques encourus.

A partir de 1990-1991, on constate d’ailleurs une

diminution sensible du nombre de réseaux. Celle-ci

peut s’expliquer autant par les difficultés économiques

du moment que par le retrait de certains franchiseurs,

contraints, en raison des nouvelles garanties juridiques

demandées, de se retirer d’un secteur devenu plus stable

et plus mature.

11

Ainsi, après avoir connu une décrue importante entre

1990 et 1994, le nombre de réseaux connaît-il de nouveau

une période de croissance ininterrompue, puisque

l’on dénombre 1037 réseaux aujourd’hui contre 470 en

1995.

Depuis le 1er juin 2000, de nouvelles règles communautaires

sont entrées en vigueur, visant à donner une plus

grande souplesse aux contrats et en faisant de la liberté

le principe et de l’interdiction l’exception.

Ainsi encadrée juridiquement, structurée professionnellement

et développée dans un nombre de plus en plus

important de pays à travers l’Europe et le monde, la

franchise paraît avoir acquis une maturité qui en fait un

mode de collaboration vers lequel un nombre croissant

d’entrepreneurs n’hésitent plus à se tourner.

12

13

2 QUELLE EST L’IMPORTANCE ÉCONOMIQUE

DE LA FRANCHISE ?

Les chiffres à retenir

. 1037 franchiseurs (653 en 2001, 719 en 2002)

. 43 680 franchisés (32 240 en 2001, 33 268 en 2002)

. 45 milliards d’euros de chiffre d’affaires, (30,49 en

2001, 33,71 en 2002)

Répartition par activité

55,2 % des chaînes de franchise exercent leur activité

dans le secteur du commerce

31,9 % dans les services

10,8 % dans les hôtels-restaurents

2,1 % dans le bâtiment

Source : Fédération française de la Franchise.soit environ

200 milliards de francs de chiffre d’affaires (26,52

milliards d’epeuvent être actualisées du fait d’un changement

du service statistique : la Fédération Française

de la Franchise (FFF) a pris le relais de l’Assemblée des

Chambres Françaises du Commerce et de l’Industrie

(ACFCI) pour la collecte des données, et n’utilise pas

les mêmes outils. En conséquence, certaines données ne

sont plus mises à jour.

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Enseignes

Vival .................................................1590

MCDonald’s .......................................881

Laforêt Immobilier ..............................756

Century 21 .........................................750

8 À huit ..............................................700

Alain Afflelou ......................................584

SHOPI ................................................580

Guy Hoquet L’immobilier ...................545

Phildar ................................................535

Jean-Louis David ...............................520

Eléphant Bleu ....................................480

ADA ....................................................407

Champion ...........................................405

Saint Algue Coiffure ...........................370

Marché Plus ......................................313

Rent a Car .........................................310

Europcar ............................................300

Avis .....................................................296

Midas ..................................................289

Franck Provost ..................................280

Tchip coiffure .....................................266

5 à Sec ...............................................250

Campanile .........................................238

A+ Glass ............................................236

Cache-cache .....................................232

Quick Restaurant ...............................228

Yves Rocher ......................................215

Ucar ....................................................210

Tryba .................................................208

Dessange ...........................................207

Mondial pare brise .............................205

LES PRINCIPALES ENSEIGNES

(Source : Fédération Française de la Franchise 2006)

15

Les réseaux commerciaux utilisant

la franchise en France

Secteur d’activité Poids des Poids des

réseaux de franchisés

franchiseurs

(%) (%)

Services automobiles 3,6 9,5

Bâtiment 2 1,9

Nettoyage 0,9 0,8

Service aux entreprises 2,2 3,5

Formation 1 0,3

Restauration rapide 4,3 4,6

Restauration classique 5,1 1,5

et à thème 4,4 1,4

Entretien et nettoyage 1,3 1,8

Services aux personnes

(dont Coiffure) 17,8 16,3

Immobilier 3,8 7,4

Alimentation 7,9 15,7

Voyagistes 0,5 1

Hôtellerie 1,9 3,5

Équipement de la maison 9,2 8,9

Équipement de la personne 24,8 15,5

Commerces divers 10,7 10,5

TOTAL 100 100

16

17

3 QUELS SONT LES AVANTAGES

DE LA FRANCHISE ?

Les avantages pour le franchiseur

Développer un réseau de franchise comporte pour un

entrepreneur plusieurs avantages.

Cela permet en effet :

- d’organiser un maillage territorial rapide en contrepartie

d’un investissement limité ;

- de maîtriser entièrement le développement du concept

par le contrôle du réseau ;

- de créer une puissance économique importante qui va

permettre de gagner en compétitivité (conditions d’achats,

moyens logistiques importants permettant la réalisation

d’économies d’échelle) ;

- d’organiser des campagnes publicitaires, et plus généralement,

une promotion de l’enseigne et de la marque,

à l’échelon national.

Les avantages pour le franchisé

Pour le franchisé, la formule comporte également un

grand nombre d’avantages :

- elle suppose son indépendance juridique. Le franchisé

demeure un commerçant indépendant, maître d’oeuvre

et responsable de l’activité et de la pérennité de son

entreprise Il a une clientèle et un fonds de commerce

qui lui sont propres et peut bénéficier du statut des baux

18

commerciaux (obligation pour le franchiseur de payer

une indemnité au franchisé en cas d’éviction ; Cass. 3e

civ., 27 mars 2002) ;

- elle lui assure le bénéfice d’une marque ou d’une enseigne,

signes forts de reconnaissance auprès de la clientèle

mais aussi des tiers (banques) ;

- elle organise la transmission du savoir-faire de son

franchiseur et prévoit son assistance permanente, ce qui

facilite le démarrage d’activité pour un franchisé sans

expérience ;

- elle lui permet de bénéficier de tous les effets positifs

d’un réseau (réputation, mais aussi prix, synergies, partage

des innovations...).

- Le franchisé peut bénéficier du statut des baux commerciaux

: la Cour de Cassation (27/03/02, Consorts Trévisan

/ Époux Basquet) a estimé qu’un franchisé a une clientèle

propre qui le rend propriétaire du fonds de commerce et

lui permet par conséquent, de bénéficier du statut des

baux commerciaux (obligation pour le franchiseur de

payer une indemnité au franchisé en cas d’éviction).

19

4 QUELLES SONT LES EXIGENCES

DE LA FRANCHISE ?

S’il comporte de nombreux avantages, le système du

franchisage n’en impose pas moins d’importantes contraintes,

pesant aussi bien sur le franchiseur que sur le

franchisé.

Les contraintes du franchiseur

. la transmission des signes distinctifs

. la transmission du savoir-faire

. l’assistance technique et/ou commerciale

. l’exclusivité territoriale

. La transmission des signes distinctifs. Nul ne peut

être franchiseur sans être propriétaire ou sans avoir la

jouissance des signes distinctifs de la franchise : enseigne,

nom commercial, marque de fabrique ou de service,

sigles, symboles, logos. Il en garantit la jouissance à ses

franchisés. Ainsi, c’est au franchiseur qu’il appartient

d’agir en contrefaçon lorsqu’une atteinte est portée à sa

marque.

. La transmission du savoir-faire. Il s’agit du coeur

même de la franchise. Sans savoir-faire, il n’y a pas de

franchise. Ce savoir-faire était défini très précisément

par le règlement communautaire de 1988. Il doit être

entendu comme un ensemble d’informations pratiques

non brevetées, résultant de l’expérience du franchiseur

et testées par celui-ci. L’ensemble doit être substantiel,

identifié et secret.

20

 Substantiel. Le savoir-faire correspond à des techniques

ou procédés que le franchisé n’aurait pas pu

découvrir rapidement et seul.

 Identifié. Il peut figurer dans le contrat de franchise

même, dans un document particulier, ou sous toute autre

forme adaptée. Dans la pratique, il ne figure pas dans

le contrat lui-même, la quantité d’informations étant

trop importante et, en outre, susceptible d’évoluer avec

le temps. On le retrouve plutôt dans un manuel que les

professionnels appellent souvent leur « bible ». S’il est

souvent écrit, le savoir-faire peut également être transmis

par voie audiovisuelle.

 Secret. Le savoir-faire ne doit pas être un ensemble de

procédures et de connaissances immédiatement accessibles

au public ; il doit présenter une originalité propre,

inconnue des non-initiés. Il ne peut ainsi se résumer à des

fiches techniques fournies à tout acheteur des produits

ou services faisant l’objet du contrat.

. L’assistance technique et/ou commerciale. Celle-ci

débute dès la signature du contrat. Elle peut prendre de

multiples formes :

- la formation continue du franchisé et de son personnel

;

- la prestation d’ingénierie (parfois même avant la signature

du contrat) ;

- les plans type d’aménagement du magasin et d’assortiment

des produits ;

- l’organisation de campagnes de publicité ;

- le conseil juridique, la gestion d’un service contentieux

commun à tout le réseau ;

21

- la mise en place d’un centre logistique ;

- la fourniture d’un compte de résultat type.

Par principe, l’assistance fournie par le franchiseur se

limite à celle prévue par le contrat. Il est ainsi impossible

d’invoquer des manquements du franchiseur à son devoir

d’assistance pour des engagements qu’il n’aurait pas

souscrits. Le franchiseur peut toutefois être tenu pour partiellement

responsable de la liquidation d’un franchisé si

ses conseils et informations ont conduit celui-ci à prendre

des décisions (extension de surface ou modification de

l’emplacement par exemple) manifestement incompatibles

avec l’intérêt économique de l’entreprise.

. L’exclusivité territoriale. Elle n’est pas obligatoire.

Toutefois, la majorité des contrats de franchise la prévoit.

Cette clause permet au franchisé de développer

son entreprise avec plus de sérénité puisqu’elle oblige

le franchiseur à assurer la protection de la zone concédée

en ne créant pas d’autres réseaux pouvant lui faire

concurrence ou en s’abstenant de démarcher lui-même

la clientèle située dans ce territoire.

Il faut noter cependant que l’étendue de la zone initialement

définie peut être amenée à évoluer (le plus

souvent dans le sens d’une diminution) en fonction de

la stratégie commerciale du franchiseur, de sa notoriété

et de sa clientèle. Le non respect de cette clause par le

franchiseur peut donner lieu au versement de dommagesintérêts

au franchisé et même à la résiliation du contrat

si le juge considère que l’exclusivité territoriale en était

une clause essentielle.

Le règlement communautaire du 22 décembre 1999

tend à limiter le champ des exclusivités territoriales. Il

autorise en effet les ventes passives, pour lesquelles les

clients situés hors zone ne sont pas activement sollicités.

22

Ainsi, le franchiseur ne peut, sous l’empire de cette

réglementation, interdire à ses franchisés de procéder à

des opérations de publicité en dehors de leur territoire

exclusif, dès lors que cette publicité n’est pas personnelle.

Concrètement, cela signifie que les franchisés ont

la possibilité de mener des campagnes de publicité par

affichage en dehors de leur territoire, mais pas d’adresser

des courriers personnalisés aux consommateurs.

De même, le franchiseur ne peut pas faire obstacle à la

création d’un site Internet par un franchisé, dès lors que

celui-ci répond aux obligations prévues par le contrat

et ne nuit pas à l’image de la marque. En revanche, le

franchisé ne peut pas adresser de courrier électronique

publicitaire à des internautes situés en dehors de son

territoire.

Il a été par ailleurs récemment jugé que la création d’un

site Internet par un franchiseur vendant les produits objets

de la franchise n’était pas assimilable à l’implantation

d’un point de vente dans la zone protégée et ne portait

donc pas atteinte à la clause d’exclusivité territoriale

(Cass Com, 14 mars 2006).

Il faut donc être particulièrement vigilant sur la teneur et

la portée de la clause d’exclusivité territoriale.

23

Les contraintes du franchisé

. le versement de droits d’entrée et d’une redevance

. la confidentialité

. le respect des normes du franchiseur

. l’approvisionnement exclusif

En contrepartie des services assurés par le franchiseur,

le franchisé est tenu au respect d’un certain nombre de

règles nécessaires au bon fonctionnement de la franchise.

. Le versement de droits d’entrée et d’une redevance.

En général, les contrats de franchise prévoient le versement

de droits d’entrée dans le réseau dont le montant

est très variable. Si certains réseaux ne demandent pas

de droits d’entrée, la plupart se situe dans une fourchette

de 8 000 à 20 000 € dans la distribution et de 20 000 à

50 000 € dans les services.

Ces droits d’entrée se justifient par l’accès à l’enseigne

et l’avantage concurrentiel procuré par le franchiseur en

terme de savoir-faire et donc de compétitivité.

Pendant la durée du contrat, le franchisé est le plus

souvent tenu de verser une redevance calculée sur le

chiffre d’affaires (entre 0,5% et 15%). Celle-ci correspond

au paiement des services assurés par le franchiseur, elle

se complête souvent d’une redevance publicitaire ou de

communication de 0,5% à 2% du CA et d’une obligation

à consacrer 0,5% à 1% du CA à la publicité locale.

. La confidentialité. Il est de l’intérêt même de l’ensemble

des membres du réseau que le savoir-faire transmis

par le franchiseur reste confidentiel.

24

Le plus souvent, les contrats déterminent précisément

les personnes auxquelles le franchisé ne doit pas divulguer

ce savoir-faire. Cette protection du savoir-faire est

en général assurée après l’extinction du contrat par des

clauses de non-concurrence qui prohibent, pour une durée

qui ne doit pas excéder un an, l’exercice d’une profession

similaire par l’ancien franchisé.

. Le respect des normes du franchiseur. Le succès initial

du franchiseur repose sur un concept, matérialisé par un

ensemble de règles que le franchisé est tenu de respecter

pour donner une consistance au contrat et pour pouvoir

reproduire le succès du franchiseur.

Ces normes peuvent porter sur de nombreux points, et

notamment :

 l’aménagement intérieur de l’établissement ;

 les techniques de commercialisation ;

 les actions publicitaires ;

 le choix de l’emplacement et des locaux ;

 l’utilisation de l’enseigne ;

 la tenue de la comptabilité.

Pour veiller au respect de ces normes, le franchiseur

dispose en général de larges pouvoirs de contrôle sur ses

franchisés (contrôle sur place de la conformité des locaux,

des produits vendus, des prestations de service effectuées,

des états financiers...). Les modalités de contrôle sont en

principe prévues dans le contrat.

En revanche, le franchiseur ne peut imposer de prix

minimum à son franchisé, cette pratique étant prohibée

et condamnée par le droit de la concurrence. Le non respect

des normes imposées par le franchiseur entraîne la

responsabilité du franchisé et peut justifier la résiliation

du contrat de franchise.

25

. L’approvisionnement exclusif. Le contrat peut prévoir

l’obligation pour le franchisé de s’approvisionner exclusivement

ou quasi exclusivement chez le franchiseur ou

auprès d’un fournisseur référencé.

Une telle obligation est cependant strictement encadrée

juridiquement.

 La signature du contrat doit être précédée, au moins

20 jours auparavant, de la remise par le franchiseur, au

franchisé, d’un document d’information précontractuel

prévu par la loi du 31 décembre 1989, permettant à ce

dernier de s’engager en toute connaissance de cause ;

 En vertu du règlement communautaire du 22 décembre

1999, la clause ne peut pas être prévue pour une durée

supérieure à 5 ans, sauf, prévoient les lignes directrices du

24 mai 2000, lorsque celle-ci est nécessaire au maintien

de l’identité commune et de la réputation du réseau et

que le franchiseur ne détient pas une position dominante.

En outre, la loi du 14 octobre 1943 prohibe les accords

d’achat exclusif excédant une durée de 10 ans ;

 Elle doit avoir pour finalité de préserver l’homogénéité

du réseau et non de réduire abusivement la liberté du

franchisé. Celui-ci doit pouvoir s’approvisionner chez

un autre membre du réseau et il ne doit pas être contraint

de se procurer tout son matériel (imprimante, caisses

enregistreuses par exemple) dès lors que cela n’est pas

absolument nécessaire à l’unité du réseau ;

 La quantité des produits livrés ne doit pas être entièrement

décidée par le franchiseur. La Cour d’appel de

Paris a ainsi annulé un contrat qui faisait obligation au

franchisé de se procurer toute « la collection de référence

du franchiseur » (1).

(1) Cour d’appel de Paris, 14 juin 1984.

26

27

5 QUEL EST LE COÛT D’ENTRÉE

DANS UNE FRANCHISE ?

Quels sont les frais inhérents à

l’ouverture de tout commerce ?

- la préparation du projet (études de marché, rédaction

des statuts de la société) qui nécessite le recours à des

juristes spécialisés (avocats, conseils, notaires) ;

- l’achat d’un pas de porte (le cas échéant) ou le droit au

bail ;

- les frais d’inscription au registre du commerce et des

sociétés et de publication dans un journal d’annonces

légales ;

- les investissements matériels ;

- le recrutement du personnel ;

- le besoin en fonds de roulement.

Quels sont les frais propres à la franchise ?

- le droit d’entrée ;

- l’achat d’un stock de marchandises (le cas échéant) ;

- la mise en conformité du local ;

- la redevance.

28

Comment financer votre projet ?

. Votre apport personnel

Pour un développement sain de votre affaire, celui-ci

doit représenter au moins 30% à 40% de l’investissement

initial. Dans l’hypothèse de constitution d’une société,

les apports des associés viennent consolider les fonds

personnels du chef d’entreprise.

. Les prêts

Pour financer vos investissements, vous allez très probablement

devoir faire appel à une banque. Si votre projet

paraît suffisamment sérieux et solide, votre demande

sera acceptée moyennant, toutefois, certaines garanties

(nantissement sur le fonds de commerce, caution solidaire).

Le fait d’intégrer un réseau de franchise jouissant

d’une bonne réputation peut faciliter l’accès à l’emprunt

bancaire, d’autant qu’un bon franchiseur vous aidera

souvent à élaborer et à présenter votre projet auprès des

banques et entretiendra déjà avec certaines des relations

anciennes.

Lancé le 10 octobre 2000, le Prêt à la Création d’Entreprise

est un crédit, sans garantie, ni caution personnelle

du chef d’entreprise, destiné à financer les besoins en

fonds de roulement et les investissements immatériels

des entreprises en phase de démarrage (moins de trois

ans). Sont éligibles les projets de création pour lesquels

le total des ressources mises en oeuvre est inférieur à 45

000 euros (295 181 F). Vous pouvez l’obtenir auprès de

votre banque ou par l’intermédiaire d’un réseau d’accompagnement

à la création d’entreprise.

29

. Les aides et subventions directes

Il existe peu de subventions directes versées par l’État aux

entreprises nouvelles. En revanche, les régions proposent

divers types d’aides à la création d’entreprise (avances

remboursables, subventions, prêts à taux réduit). C’est

donc directement auprès de votre Conseil régional qu’il

vous faudra vous adresser. La Chambre de commerce et

d’industrie ou la Chambre des métiers de votre département

vous seront également de bon conseil.

30

31

6 COMMENT CHOISIR UNE FRANCHISE ?

Quels éléments prendre en compte ?

. Pour le franchiseur

Vérifier que le secteur sur lequel vous souhaitez vous installer

est et restera porteur dans les prochaines années.

Vérifier que vous disposez d’un concept réitérable et d’un

savoir-faire vraiment original.

Vérifier la compatibilité entre vos moyens et les moyens

nécessaires au développement de votre concept.

Sélectionner des franchisés. De bons franchisés contribueront

à la bonne santé de votre réseau, aussi est-il

fondamental de vous assurer de la motivation et de la

capacité des candidats à l’entrée dans votre réseau.

. Pour le franchisé

En formant le projet d’entrer dans une relation de franchise,

vous engagez votre avenir sur le plan de votre emploi et de

vos capitaux, et cela, sur des bases contractuelles que vous

ne pourrez pas modifier ultérieurement. Vous devez donc

vous assurer que vous entrez dans un réseau de qualité.

Les questions à se poser

avant de s’engager dans une franchise.

 Quelles sont la notoriété et la réputation du franchiseur

?

 A-t-il expérimenté ce « savoir-faire » particulier qui est

l’élément essentiel qu’il apporte ? Quelle est sa capacité

d’innovation et d’évolution ?

32

 Les produits et/ou services à distribuer et/ou à assurer

correspondent-ils à une demande particulière ? Si oui, leur

succès n’est-il pas temporaire ? Les besoins du marché ne

sont-ils pas satisfaits par ailleurs ? Quelle est l’importance

de la concurrence ?

 Quels sont la nature, l’importance et le suivi des prestations

et des services offerts par le franchiseur (en matière

de formation et d’assistance notamment) ?

 Quels sont les coûts directs et indirects de la formule ?

À quelles contreparties correspondent-ils ?

 Quelle sera la rentabilité exacte de la franchise ? Le

franchiseur peut-il présenter un compte d’exploitation

prévisionnel ? Il convient de souligner que la franchise

doit rémunérer à la fois le travail du franchisé et le capital

qu’il a investi.

 Quelle est la portée des clauses d’exclusivité ? S’agit-il

d’une exclusivité d’enseigne ? (auquel cas le franchiseur

peut vendre ses produits par d’autres réseaux) ou d’une

exclusivité de distribution pour le territoire considéré ?

(mais le franchiseur se réserve souvent le droit de réduire

la zone d’exclusivité en cas de densification du marché).

 À ces questions portant essentiellement sur la qualité du

réseau que vous souhaitez intégrer, il convient d’ajouter

des questions sur vous-même. Suis-je prêt(e) à intégrer

un réseau ? Quelle est ma surface financière ? Suis-je

suffisamment souple pour m’adapter à une nouvelle

formation ? Quels sont mes objectifs ? Suis-je prêt(e)

à me donner les moyens de réussir au mieux dans la

franchise ? ...

Encore trop de personnes s’engagent dans la franchise

sans en mesurer la portée exacte ni en prévoir toutes les

conséquences possibles.

33

Si la franchise est un mode de collaboration efficace, elle

n’est pas une garantie contre tous les risques.

Aussi cet engagement doit-il s’effectuer après une intense

réflexion, n’hésitez pas pour cela à vous entourer de conseils

et à interroger des franchisés travaillant déjà sous

l’enseigne qui vous intéresse.

Négociez également les points de détail du contrat qui

vous paraissent contraires à votre intérêt. Si les clauses

essentielles ne peuvent pas être remises en causes, vous

pouvez cependant revoir avec votre franchiseur certaines

d’entre elles comme l’étendue de votre zone d’exclusivité

ou la portée de la clause d’approvisionnement.

Quel est le rôle de l’information

précontractuelle ?

La loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989, dite loi Doubin

(voir annexe 4), et son décret d’application n° 91-337 du

4 avril 1991 imposent aux franchiseurs et, plus généralement,

à toute personne qui met à la disposition d’une

autre personne un nom commercial, une marque ou une

enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité

ou de quasi exclusivité pour l’exercice de son activité,

de fournir, 20 jours au moins avant la signature de tout

contrat conclu dans l’intérêt commun des deux parties,

un document donnant des informations sincères, qui lui

permette de s’engager en connaissance de cause. Ce document

d’information précontractuel, parfois dénommé

«document Doubin», doit comporter les informations

suivantes :

- l’adresse du siège de l’entreprise et la nature de ses

activités ;

- le numéro d’immatriculation au registre du commerce et

34

des sociétés ou le numéro d’inscription au répertoire des

métiers, ainsi que la date et le numéro d’enregistrement

ou du dépôt de la marque ;

- la ou les domiciliations bancaires de l’entreprise (cette

information peut être limitée aux cinq principales domi

ciliations bancaires) ;

- la date de la création de l’entreprise avec un rappel des

principales étapes de son évolution, y compris celle du

réseau d’exploitants, s’il y a lieu, ainsi que toutes indications

permettant d’apprécier l’expérience professionnelle

acquise par l’exploitant ou par les dirigeants.

Ces informations peuvent ne porter que sur les cinq

dernières années qui précèdent celle de la remise du

document. Elles doivent être complétées par une présentation

de l’état général et local du marché des produits ou

services devant faire l’objet du contrat et des perspectives

de développement de ce marché.

Doivent être annexés à cette partie du document les

comptes annuels des deux derniers exercices ou, pour

les sociétés faisant publiquement appel à l’épargne, les

rapports établis au titre des deux derniers exercices ;

- une présentation du réseau d’exploitants comportant la

liste des entreprises qui en font partie, l’adresse des

entreprises établies en France avec lesquelles la personne

qui propose le contrat est liée par des contrats de

même nature que celui dont la conclusion est envisagée,

le nombre d’entreprises qui ont cessé de faire partie du

réseau au cours de l’année précédant celle de la délivrance

du document, et enfin, s’il y a lieu, la présence d’autres

membres du réseau dans la zone d’activité de l’implantation

prévue par le contrat proposé ;

35

- l’indication de la durée du contrat proposé, des condi

tions de renouvellement, de résiliation et de cession, ainsi

que le champ des exclusivités.

Un document doit, en outre, préciser la nature et le montant

des dépenses et des investissements spécifiques à

l’enseigne ou à la marque que la personne destinataire

du projet de contrat devra engager avant de commencer

l’exploitation. Le franchiseur n’est pas tenu de communiquer

au franchisé une étude de marché proprement

dite, ni un compte d’exploitation prévisionnel. S’il prend

l’initiative de le faire, ce qui en pratique est très fréquent,

le juge contrôlera lors d’un litige que ces documents ont

été établis de manière sérieuse et de bonne foi.

D’autres arrêts sont venus préciser la portée de ces deux

textes, celui de la Cour de cassation du 10 février 1998

apparaît pour l’heure comme le plus fondamental. Il en

ressort en effet que l’annulation du contrat ne peut être

valablement prononcée qu’à la condition que le défaut

de communication de l’information précontractuelle ait

vicié le consentement du cocontractant auquel il revient

désormais de faire la preuve du vice de consentement.

Il est à noter enfin que les dispositions prévues par la loi

du 31 décembre 1989 sont d’ordre public.

En conséquence, elles s’appliquent même si le siège du

franchiseur est situé à l’extérieur du territoire national.

36

37

7 QUELLES SONT LES PRINCIPALES ERREURS

À ÉVITER EN CHOISISSANT

SA FRANCHISE ?

Cette question revient fréquemment à l’esprit des candidats

à la franchise. Il appartient aux pouvoirs publics de

veiller au respect de la loi et non de se prononcer sur la

qualité de telle ou telle franchise. Il faut toutefois indiquer

aux non initiés les principaux pièges à éviter et appeler

l’attention des franchiseurs sur les incidences néfastes de

certaines clauses qu’ils pourraient penser utiles d’appliquer

dans leurs contrats. Un mauvais contrat peut en effet

nuire autant au franchiseur qu’à ses franchisés.

Eviter les mauvais réseaux

. Les franchises d’idées

Certains contrats de franchise ont pu, par le passé, être

conclus alors qu’ils ne comportaient ni unité pilote, ni

savoir-faire, mais se limitaient à un simple concept. Cette

pratique est devenue facilement repérable à la lecture

des informations fournies par le franchiseur dans son

document d’information précontractuel.

Les risques : absence d’efficacité du concept, absence de

savoir-faire et d’assistance technique.

. Les franchises qui se développent trop rapidement

Elles se caractérisent par un développement très rapide

du nombre des franchisés, sans que soient exactement

mesurés les efforts que les franchiseurs vont eux-mêmes

devoir fournir pour maîtriser la cohérence et la logistique

du réseau.

38

Les risques : inadaptation de la stratégie aux besoins

des franchisés, assistance technique insuffisante, perte

de crédibilité et d’image du réseau.

. Les franchises trop coûteuses

Elles se caractérisent par des droits d’entrée et une

redevance très élevés. Franchiseurs et franchisés doivent

bien garder à l’esprit que ces frais payés par le franchisé

doivent correspondre à des services rendus et ne doivent

pas obérer trop lourdement la rentabilité de ce dernier.

Les risques : absence de rentabilité de la franchise, faible

attractivité du réseau.

Les mauvais contrats

. Les contrats excessivement contraignants

pour le franchisé

Les contrats de franchise prévoient toujours un certain

nombre de contraintes pour le franchisé. Celles-ci sont

nécessaires à l’homogénéité et au bon fonctionnement

du réseau. Dès lors que ces contraintes ne répondent

plus à ces objectifs, elles tendent à déséquilibrer le

contrat et à donner une prééminence trop importante au

franchiseur.

Les risques : requalification du contrat de franchise en

contrat de travail par le juge ; inelligibilité à certaines

exonérations fiscales, inelligibilité aux aides aux demandeurs

d’emploi créateurs ou repreneurs d’entreprise, non

reconnaissance de la propriété de la clientèle.

. Les contrats flous

Certains contrats, sous le prétexte de laisser une plus

grande latitude de négociation entre franchiseur et

39

franchisés dans leurs relations ultérieures, manquent de

précision dans certaines de leurs clauses. Cette pratique

est dangereuse pour les deux cocontractants. Les risques :

des tensions permanentes entre le franchiseur et son

franchisé pour interpréter les clauses du contrat.

. Les contrats d’une durée trop faible

La durée du contrat de franchise doit permettre au franchisé

de rentabiliser son investissement et au moins de

rembourser les emprunts auxquels il a souscrit. Il n’existe

pas de durée déterminée, exception faite des contrats

contenant une clause d’exclusivité d’approvisionnement

qui ne peuvent excéder 10 ans. On estime la moyenne

raisonnable, en fonction de l’investissement initial, aux

alentours de 5 ans. L’article 5 du règlement communautaire

du 22 décembre 1999 prohibe les clauses de nonconcurrence

dont la durée est indéterminée ou dépasse 5

ans (dans cette hypothèse, la validité du reste du contrat

au regard du droit de la concurrence n’est cependant pas

remise en cause).

Les risques : impossibilité de rentabiliser la franchise et

donc de rembourser les investissements initiaux.

Les clauses à risque

Un groupe de réflexion chargé d’étudier les modifications

éventuelles à apporter au droit de la franchise s’est réuni

au cours de l’année 1998.

S’il n’a pas estimé nécessaire de modifier en profondeur

l’environnement juridique de la franchise, ses travaux ont

néanmoins permis de mettre le doigt sur certaines clauses

des contrats de franchise qu’il convient de manipuler

avec soin.

40

. Le cumul des clauses d’agrément et de préemption

L’exercice du droit de préemption, couplé au droit que

se réserve le franchiseur d’agréer l’acquéreur potentiel,

crée une position de force à son profit. En effet, lorsqu’un

franchisé vend son entreprise, il transfère avec le fonds

le contrat de franchise qui en permet l’exploitation. La

poursuite de ce contrat nécessite alors que l’acquéreur

soit agréé par le franchiseur. S’il ne l’est pas, l’entreprise

franchisée ne peut pas être vendue dans sa globalité. Le

franchisé est donc contraint, soit de vendre son fonds

sans le contrat de franchise qui contribue pourtant à en

déterminer la valeur, soit de vendre aux conditions de prix

que le franchiseur déterminera, pour lui personnellement

ou pour le candidat qu’il aura lui-même agréé.

De la sorte, le franchiseur contrôle non seulement le

droit de cession des entreprises franchisées mais également

leur valeur puisque le pouvoir discrétionnaire qu’il

détient peut lui permettre d’influer sur la fixation du prix

de vente du fonds.

Bien qu’elles soient légitimes, il est recommandé d’encadrer

ces clauses de manière à en atténuer les effets

pervers. Aussi est-il suggéré aux franchiseurs de mettre en

oeuvre les clauses de préemption à l’aveugle, c’est-à-dire

sans connaître l’identité de l’acheteur, avant de faire jouer

la clause d’agrément. Lorsque le franchiseur renonce à

son droit de préemption pour un prix déterminé, il ne

peut plus refuser la cession aux mêmes conditions, sous

réserve de l’exercice de son droit d’agrément.

. Les droits d’entrée différés

Les risques entraînés par la pratique des droits d’entrée

différés ont, eux aussi, été soulignés. Ce type de clauses,

bien que rare, permet au franchisé de ne verser le montant

des droits d’entrée qu’à l’échéance du contrat. Il com41

porte cependant le risque de priver le franchisé de toute

liberté s’il n’est pas en mesure de verser la somme en fin

de contrat ou lors d’un litige avec son franchiseur. Il est

donc recommandé de ne pas adopter de telles clauses et

de limiter dans le temps l’échelonnement du paiement du

droit d’entrée lorsque ce procédé est appliqué. Le solde

des droits d’entrée pourrait ainsi, dans le cadre d’un

contrat de 10 ans qui comporterait une telle clause, être

réglé au terme des 5 premières années.

. Les clauses de non-concurrence

S’agissant des clauses de non-concurrence pendant la

durée du contrat, leur nécessité a été vigoureusement

rappelée. Leur fonction essentielle est de protéger le

savoir-faire transmis par le franchiseur à son franchisé.

Il a semblé opportun, toutefois, de préciser que de telles

clauses ne devaient pas avoir pour effet de réduire l’esprit

d’initiative du franchisé, ni celle de ses associés.NAu

contraire, le groupe de travail a estimé qu’il était envisageable

de limiter les clauses de non-concurrence à la seule

protection du savoir-faire, laissant ainsi la possibilité au

franchisé de développer une activité complémentaire,

non similaire et non concurrente.

Les clauses de non-concurrence post-contractuelles

peuvent avoir, elles aussi, des effets pervers. Bien que

limitées dans le temps, elles aboutissent parfois à priver

l’ancien franchisé de toute possibilité d’exercer une

activité commerciale, ce que condamne fermement la

Cour de cassation.

Il convient en la matière de veiller à un équilibre entre

l’intérêt légitime du franchiseur de ne pas voir transférer

son savoir-faire au profit d’un concurrent, et la

volonté non moins légitime du franchisé de continuer à

conserver sa clientèle après l’expiration de son contrat

de franchise.

42

. Les contrats liés (bail commercial et franchise)

Cette question concerne notamment les franchisés installés

dans des galeries de centres commerciaux. Il arrive, en

effet, que certaines exigences du bailleur soient incompatibles

avec la situation du franchisé (clauses d’enseignes

interdisant au franchisé de changer d’enseigne pendant

la durée du bail alors même que le contrat de franchise

ne s’étend pas sur la même durée).

La charte du Conseil national des centres commerciaux

autorise un franchisé à changer d’enseigne, pendant la

durée de son bail, dès lors qu’il propose une nouvelle

enseigne de qualité comparable dans la même activité.

Néanmoins, les clauses de non-concurrence post-contractuelles

des contrats de franchise font souvent obstacle,

par leur portée, à l’exercice de cette liberté.

Aussi est-il recommandé que les contrats de franchise

prennent en compte l’article suivant de la charte du

Conseil national des centres commerciaux :

« Si pour une raison indépendante de la volonté d’un

locataire ou de son fait, celui-ci se trouvait dans l’impossibilité

de poursuivre son exploitation sous l’enseigne

désignée dans le bail, il doit pouvoir proposer à

l’agrément de son bailleur, dans la même activité, une

autre enseigne de notoriété, de niveau de gamme et de

qualité comparables, sans changement des conditions

locatives ».

43

8 QUELLES SONT LES CLAUSES

D’UN CONTRAT DE FRANCHISE ?

Le contrat de franchise est ce que l’on appelle un contrat

cadre, c’est à dire un contrat qui organise la collaboration

de deux entités différentes dont les relations futures seront

organisées par des contrats « secondaires » (actes de vente

par exemple) encadrés par le contrat initial.

D’une manière générale, on retrouve dans les contrats de

franchise les principales clauses suivantes.

Les clauses générales

- les parties signataires ;

- l’objet du contrat ;

- la marque et l’enseigne ;

- la durée ;

- le lieu d’exécution du contrat.

Les obligations du franchiseur

- la transmission du savoir-faire ;

- la mise à disposition de l’enseigne ;

- l’assistance technique et/ou commerciale ;

- la publicité.

44

Les obligations du franchisé

- le respect des normes du franchiseur ;

- la confidentialité ;

- le paiement des droits d’entrée et de la redevance ;

- les modalités de règlement des marchandises ;

- la clause de non concurrence pendant la durée du contrat.

Les clauses relatives aux exclusivités

- la zone de distribution exclusive ;

- les modalités de l’exclusivité d’approvisionnement.

Les clauses relatives à la fin du contrat

- les clauses relatives à la résiliation anticipée du contrat ;

- les clauses relatives au renouvellement du contrat ;

- les clauses relatives à la transmission de la franchise ;

- le devenir des stocks ;

- les clauses de non-concurrence ;

- les clauses d’arbitrage.

45

9 QUE FAIRE EN CAS DE LITIGE ?

Le recours à l’arbitrage

La Fédération française de la franchise a mis en place

une commission d’arbitrage qui permet, chaque année, de

résoudre un certain nombre de litiges entre franchiseurs

et franchisés sans avoir recours au juge. Ce recours à

une procédure d’arbitrage est d’ailleurs le plus souvent

prévu par les contrats de franchise. Si la procédure de

conciliation est insuffisante, il faudra cependant se diriger

vers les instances juridictionnelles.

Le juge

Le plus souvent, c’est le tribunal de commerce du

ressort dans lequel est basé le siège du franchiseur qui

aura seul compétence pour trancher les litiges entre

franchiseur et franchisé.

Les contrats de franchise, ainsi que les relations franchiseur-

franchisé qui s’ensuivent, sont en effet des rapports

de droit privé dans lesquels les pouvoirs publics n’ont

pas compétence pour intervenir. Dans certains cas toutefois,

c’est le juge administratif qui est compétent. Il

en va ainsi des litiges en matière fiscale ou des litiges

relatifs à l’attribution d’aides directes par l’État ou les

collectivités locales.

C’est enfin le Conseil de la concurrence qui aura compétence

pour juger les pratiques prohibées par les articles

7 et 8 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 : ententes

(prix communs, clauses d’exclusivité) et abus de position

dominante. Le Conseil de la concurrence peut notamment

être saisi par les entreprises s’estimant victimes de

telles pratiques (Conseil de la concurrence : 11, Rue de

l’Échelle - 75001 PARIS).

46

Les principales sanctions encourues sont :

l’annulation (relative à la formation du

contrat) et la résolution (relative

à l’exécution du contrat) du contrat

Ce sont deux sanctions très lourdes parce qu’elles ont

un effet rétroactif. Le juge les a cependant prononcé

en diverses occasions. En voici ici quelques exemples

relevés par le « Lamy, droit économique ».

 Non transmission de l’information précontractuelle

ayant entraîné un vice de consentement du franchisé 1.

 Absence de savoir-faire substantiel, d’assistance technique

ou de notoriété de l’enseigne.

 Transmission d’un savoir-faire divulgué à l’extérieur

du réseau 2.

 Retard dans la transmission du savoir-faire 3.

 Transmission d’informations mensongères concernantle

chiffre d’affaires réalisé par l’unité pilote (annulation

pour dol).

 Etude de marché manifestement erronée ayant eu une

influence déterminante sur le consentement du franchisé.

 Non renouvellement de la marque concédée 4.

(1) Cour de cassation, 10 février 1998

(2) Cour d’appel de Paris, 29 septembre 1992

(3) Cour d’appel de Paris, 10 mars 1989

(4) Cour d’appel de Versailles, 9 décembre 1987

47

 Contrat de franchise ne permettant pas au consommateur

de connaître la réalité des relations contractuelles

unissant franchiseur et franchisé. L’obli

gation pour le franchisé d’indiquer sa qualité d’indé

pendant doit être mentionnée dans le contrat de franchise1.

 Nullité de la clause d’achat exclusif considéréecomme

essentielle au contrat en cause 2.

 Durée d’un contrat contenant une clause d’approvisionnement

exclusif supérieure à 10 ans. Dans ce cas,

le juge prononce une nullité partielle du contrat pour la

période qui excède les 10 ans 3.

 Non respect par le franchisé des normes imposées

par le franchiseur 4.

Quelles en sont

les conséquences concrètes ?

Lorsque le contrat est annulé, il est réputé n’avoir jamais

existé. Si cette annulation est prononcée aux torts du

franchiseur, celui-ci :

- devra restituer les sommes versées lors de la signature

du contrat (droits d’entrée) ;

- devra rembourser les frais de formation ainsi que les

redevances versées pendant l’exécution du contrat.

Le franchisé sera tenu pour sa part de rendre les divers

éléments de mobilier mis à sa disposition par le franchiseur

(enseigne, matériel publicitaire).

(1) Cour de cassation, 17 octobre 1995.

(2) Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 10 janvier 1992.

(3) Cour de cassation, 10 février 1998.

(4) Cour de cassation, 9 décembre 1986.

48

Dans l’hypothèse où le contrat serait annulé pour dol, le

franchiseur peut être amené à :

- rembourser le capital social souscrit par le franchisé ;

- rembourser les emprunts souscrits par le franchisé ;

- garantir les associés contre toute condamnation contre

eux en inexécution des cautionnements consentis ;

- régler, dans le cadre de la liquidation du franchisé, le

solde débiteur du compte courant de l’entreprise ainsi

que les prêts dont elle était débitrice.

La résiliation du contrat

Contrairement à l’annulation et à la résolution du contrat,

celle-ci n’emporte aucun effet pour le passé mais

uniquement pour l’avenir. Il est mis fin au contrat sans

que les actes et conventions pris dans le cadre du contrat

de franchise ne soient remis en cause. La résiliation n’est

pas exclusive de dommages et intérêts.

Le versement de dommages et intérêts

Il est loisible, pour le franchiseur comme pour le franchisé,

de demander, outre l’annulation ou la résiliation

du contrat, le versement de dommages et intérêts.

Les dommages et intérêts ne peuvent être versés que pour

indemniser un préjudice complémentaire à celui qui a

motivé l’annulation. Ainsi l’annulation peut être prononcée

en raison de l’absence de savoir-faire ou d’assistance

technique alors que les dommages et intérêts compenseront

les pertes financières qui en auront découlé.

Il convient de noter l’attitude très pragmatique du juge

qui s’appliquera, pour chaque cas d’espèce, à déterminer

la part de responsabilité de chacun des partenaires.

49

10 COMMENT SE LANCER

DANS LA FRANCHISE ?

Les démarches communes

à la création de tout commerce

. Vérifiez que vous remplissez bien les conditions requises

(diplôme, formation, expérience professionnelle)

pour exercer l’activité choisie.

. Validez votre projet (étude de marché et de produit, état

de la concurrence...).

. Choisissez un statut juridique.

. Donnez un nom à votre entreprise.

. Si vous optez pour une société, rédigez vos statuts

(n’hésitez pas à faire appel à un avocat ou un notaire).

. Choisissez votre domiciliation juridique et sociale.

. Etudiez votre implantation et recherchez un local.

. Définissez vos besoins en investissements.

. Contactez les fournisseurs afin de connaître leurs prix,

leurs délais et leurs modalités de paiement.

. Contactez les banques.

. Commencez à solliciter les aides, primes et subventions

en retirant les dossiers de candidatures.

. Réunissez les financements.

50

. Pour les sociétés, déposez le capital en banque, sur un

compte bloqué de société en formation.

. Pour les sociétés, faîtes enregistrer les statuts auprès

de la recette des impôts dans le mois qui suit leur signature.

. Publiez un avis de constitution dans un journal d’annonces

légales, dans les 30 jours suivant l’adoption des

statuts.

. Réunissez les documents à remettre au Centre de formalité

des entreprises (liasse unique MO, deux exemplaires

des statuts, deux attestations de dépôt des fonds, un

exemplaire du journal d’annonces légales, etc...).

. Achetez ou louez votre local commercial et votre

matériel.

. Éventuellement, commencez le recrutement du personnel.

. Déposez votre dossier au Centre de formalité des

entreprises.

Les démarches du franchiseur

. Déposez votre marque auprès de l’Institut national de

la propriété intellectuelle.

. Vérifiez que vous disposez d’un savoir-faire original

et transmissible, expérimenté dans le cadre d’une unité

pilote.

. Rédigez le manuel du savoir-faire de votre système de

franchise.

. Élaborez un document d’information précontractuel

ainsi qu’un contrat type.

. Élaborez une stratégie de développement du réseau.

. Déterminez le montant du droit d’entrée et des redevances

proportionnelles.

. Préparez la transmission de votre savoir-faire (modalités

de formation).

. Recrutez vos franchisés.

. Assurez leur formation et leur assistance initiales.

51

Les démarches du franchisé

Commencez par vous documenter de la manière la plus

complète possible sur la franchise. Etudiez-en les aspects

économiques mais aussi juridiques. Assurez-vous que

cette formule correspond à votre personnalité et à vos

aspirations.

Une fois votre secteur d’activité déterminé et votre

franchiseur contacté, étudiez précisément le document

d’information précontractuel ainsi que le projet de contrat

qu’il remet. Pour ce faire, entourez-vous de conseils

variés.

Consultez des franchisés déjà en activité au sein de cette

enseigne s’il en existe. Un franchiseur sans franchisé

n’est pas forcément un mauvais franchiseur s’il est en

phase de démarrage. Dans cette hypothèse, une vigilance

accrue est cependant nécessaire.

La fédération française de la franchise

60, Rue La Boétie

75008 Paris

Téléphone : 01 53 75 22 25

Télécopie : 01 53 75 22 20

http://www.franchise-fff.com

L’institut des réseaux européens

de franchise et de partenariat

78, Avenue Mozart

75016 Paris

Téléphone : 01 45 27 36 87

Télécopie : 01 45 27 67 13

52

53

ANNEXE 1

À qui vous adresser pour en savoir plus ?

La fédération française de la franchise

8, Rue Alfred de Vigny

75008 Paris

Téléphone : 01 53 75 22 25

Télécopie : 01 53 75 22 20

http://www.franchise-fff.com

Le ministère de l’Économie

des Finances et de l’Emploi

La Direction du Commerce, de l’Artisanat,

des Services et des Professions Libérales (DCASPL)

3-5, Rue Barbet de Jouy

75353 Paris 07 SP

Téléphone : 01 43 19 54 22

Télécopie : 01 43 19 54 18

www.pme.gouv.fr

L’assemblée des chambres françaises

de commerce et d’industrie (ACFCI)

45, Avenue d’Iéna - BP 3003

75773 Paris Cedex 16

Téléphone : 01 40 69 37 00

Télécopie : 01 47 20 61 28

http://www.acfci.cci.fr

Votre chambre de commerce et d’industrie

http://www.acfci.cci.fr/annuaire

54

L’assemblée permanente des chambres de métiers

(APCM)

12, Avenue Marceau

75008 Paris

Téléphone : 01 44 43 10 00

Télécopie : 01 47 20 34 48

http://www.apcm.com

Votre chambre de métiers

http://www.apcm.com

L’institut des réseaux européens

de franchise et de partenariat

78, Avenue Mozart

75016 Paris

Téléphone : 01 45 27 36 87

Télécopie : 01 45 27 67 13

55

ANNEXE 2

Vers qui vous tourner pour

financer votre projet ?

Votre Agence bancaire

Votre chambre consulaire

(Chambre de Commerce et d’Industrie

ou Chambre de Métiers)

Votre Conseil régional

Votre Conseil général

Le service «Développement économique»

de votre Mairie

OSEO

27-31, avenue du Général Leclerc

94710 Maisons-Alfort Cedex

Etablissement Public de l’Etat, qui a pour mission de

financer et d’accompagner les PME, en partenariat

avec les banques et les organismes de capital-investissement,

dans les phases les plus décisives du cycle de

vie des entreprises.

Site internet : www.oseo.fr

56

ANNEXE 3

Les textes à connaître

Les principaux textes européens et nationaux

Le code civil (articles 1101 à 1369).

Le règlement communautaire n° 2790/1999 de la

Commission du 22 décembre 1999 concernant l’application

de l’article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories

d’accords verticaux et de pratiques concertées.

La loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989, relative au développement

des entreprises commerciales et artisanales

et à l’amélioration de leur environnement économique,

juridique et social.

Le décret n° 91-337 du 4 avril 1991 portant application

de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989.

L’arrêté du 21 février 1991 relatif à l’information du

consommateur dans le secteur de la franchise.

La note de service de la Direction Générale de la

Concurrence, de la Consommation et de la Répression des

Fraudes n° 5724 du 21 mai 1991, précisant les modalités

d’application de l’arrêté du 21 février 1991.

Loi du 14 octobre 1943 relative à la clause d’exclusivité.

Autres normes

Le code de déontologie européen de la franchise.

La norme AFNOR Z 20-000 d’août 1987.

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ANNEXE 4

La loi et le décret Doubin

LOI n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement

des entreprises commerciales et artisanales

et à l’amélioration de leur environnement économique,

juridique et social.

Art. 1er. - Toute personne qui met à la disposition d’une

autre personne un nom commercial, une marque ou une

enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou

de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité, est tenue

préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l’intérêt

commun des deux parties de fournir à l’autre partie un

document donnant des informations sincères, qui lui permette

de s’engager en connaissance de cause.

Ce document, dont le contenu est fixé par décret, précise

notamment l’ancienneté et l’expérience de l’entreprise, l’état

et les perspectives de développement du marché concerné,

l’importance du réseau d’exploitants, la durée, les conditions

de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi

que le champ des exclusivités.

Lorsque le versement d’une somme est exigé préalablement à

la signature du contrat mentionné ci-dessus, notamment pour

obtenir la réservation d’une zone, les prestations assurées en

contrepartie de cette somme sont précisées par écrit, ainsi que

les obligations réciproques des parties en cas de dédit.

Le document prévu au premier alinéa ainsi que le projet de

contrat sont communiqués vingt jours au minimum avant la

signature du contrat ou, le cas échéant, avant le versement de

la somme mentionnée à l’alinéa précédent.

DECRET n° 91-337 du 4 avril 1991 portant application

de l’art. 1er de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989.

Art. 1er. - Le document prévu au premier alinéa de l’article

1er de la loi du 31 décembre 1989 susvisée doit contenir les

informations suivantes :

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1° l’adresse du siège de l’entreprise et la nature de ses activités

avec l’indication de sa forme juridique et de l’identité du

chef d’entreprise qu’il s’agit d’une personne physique ou des

dirigeants s’il s’agit d’une personne morale ; le cas échéant,

le montant du capital ;

2° Le numéro d’immatriculation au registre du commerce

et des sociétés ou le numéro d’inscription au répertoire des

métiers ainsi que la date et le numéro d’enregistrement ou

du dépôt de la marque et, dans le cas où la marque qui doit

faire l’objet du contrat a été acquise à la suite d’une cession

ou d’une licence, la date et le numéro de l’inscription correspondante

au registre national des marques avec, pour les

contrats de licence, l’indication de la durée pour laquelle la

licence a été consentie ;

3° La ou les domiciliations bancaires de l’entreprise. Cette

information peut être limitée au cinq principales domiciliations

bancaires ;

4° La date de la création de l’entreprises avec un rappel

des principales étapes de son évolution, y compris celle du

réseau d’exploitants, s’il y a lieu, ainsi que toutes indications

permettant d’apprécier l’expérience professionnelle acquise

par l’exploitant ou par les dirigeants.

Les informations mentionnées à l’alinéa précédent peuvent ne

porter que sur les cinq dernières années qui précèdent celle de

la remise du document. Elles doivent être complétées par une

présentation de l’état général et local du marché des produits

ou services devant faire l’objet du contrat et des perspectives

de développement de ce marché.

Doivent être annexés à cette partie du document les comptes

annuels des deux derniers exercices ou, pour les sociétés faisant

publiquement appel à l’épargne, les rapports établis au

titre des deux derniers exercices en application du troisième

alinéa de l’article 341-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966

sur les sociétés commerciales ;

5° Une présentation du réseau d’exploitants qui doit comporter

:

a) La liste des entreprises qui en font partie avec l’indication

pour chacune d’elles du mode d’exploitation convenu ;

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b) L’adresse des entreprises établies en France avec lesquelles

la personne qui propose le contrat est liée par des contrats de

même nature que celui dont la conclusion est envisagée; la

date de conclusion ou de renouvellement de ces contrats est

précisée ;

Lorsque le réseau compte plus de cinquante exploitants, les

informations mentionnées à l’alinéa précédent ne sont exigées

que pour les cinquante entreprises les plus proches du lieu de

l’exploitation envisagée ;

c) Le nombre d’entreprises qui, étant liées au réseau par des

contrats de même nature que celui dont la conclusion est

envisagée, ont cessé de faire partie du réseau au cours de

l’année précédant celle de la délivrance du document. Le

document doit préciser si le contrat est venu à expiration ou

s’il a été résilié ou annulé ;

d) S’il y a lieu, la présence, dans la zone d’activité de l’implantation

prévue par le contrat proposé, de tout établissement

dans lequel sont offerts, avec l’accord exprès de la personne

qui propose le contrat, les produits ou services faisant l’objet

de celui-ci.

6° L’indication de la durée du contrat proposé, des conditions

de renouvellement, de résiliation et de cession, ainsi que le

champ des exclusivités.

Le document doit, en outre, préciser la nature et le montant

des dépenses et investissements spécifiques à l’enseigne ou

à la marque que la personne destinataire du projet de contrat

devra engager avant de commencer l’exploitation.

Art. 2. - Sera punie des peines d’amendes prévues pour les

contraventions de la 5e classe toute personne qui met à la

disposition d’une autre personne un nom commercial, une

marque ou une enseigne en exigeant d’elle un engagement

d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son

activité sans lui avoir communiqué, vingt jours au moins

avant la signature du contrat, le document d’information et

le projet de contrat mentionnés à l’article Ier de la loi du 31

décembre 1989 susvisée.

En cas de récidive, les peines d’amendes prévues pour la

récidive des contraventions de la 5e classe sont applicables.

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Directeur de la Publication :

M. Jean-Christophe MARTIN,

Direction du Commerce, de l’Artisanat, des Services

et des Professions Libérales (DCASPL)

Publication réalisée par le bureau

« Droit des Entreprises »

de la

Sous-Direction Affaires Juridiques et Sociales

de la DCASPL

Pour plus de renseignements contacter :

Marie-Christine ROGER

Tél. : 01 43 19 54 06

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