La franchise en 10 questions ?
La franchise en 10 questions ?
6ème édition
septembre 2007
Sommaire
1 Qu’est ce que la franchise ?
2 Quelle est l’importance économique de la franchise ?
3 Quels sont les avantages de la franchise ?
4 Quelles sont les exigences de la franchise ?
5 Quel est le coût d’entrée dans une franchise ?
6 Comment choisir une franchise ?
7 Quelles sont les principales erreurs à éviter
en choisissant sa franchise ?
8 Quelles sont les clauses d’un contrat de franchise ?
9 Que faire en cas de litige ?
10 Comment se lancer dans la franchise ?
Annexe 1 - A qui vous adresser pour en savoir plus ?
Annexe 2 - Vers qui vous tourner pour financer
votre projet ?
Annexe 3 - Les textes à connaître
Annexe 4 - La loi et le décret Doubin
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1 QU’EST-CE QUE LA FRANCHISE ?
En quoi la franchise se distingue-t-elle
des autres modes de distribution ?
Alors que le commerce électronique, la vente par
correspondance ou la vente à domicile se développent,
le « magasin », de l’échoppe à l’hypermarché, demeure
le symbole traditionnel du commerce pour le consommateur.
Cette façade, qui paraît simple à appréhender,
cache pourtant un large éventail de possibilités d’organisation
des relations entre fournisseurs, distributeurs et
revendeurs. La franchise en est une, parmi de nombreuses
autres. Pour mieux la distinguer, il n’est pas inutile de
décrire brièvement les différentes formules existantes.
Les structures intégrées (succursales, filiales, agences...)
reposent sur le principe hiérarchique. Le vendeur est en
général un employé du distributeur. Il n’existe qu’un
seul centre décisionnel et, bien souvent, qu’une seule
entité juridique.
Les groupements de commerçants (groupements d’intérêt
économique, coopératives) réunissent, au sein de
structures communes et autonomes, des entreprises
indépendantes qui, par leur adhésion, souhaitent partager
leur savoir-faire, organiser des services en commun ou
encore obtenir des conditions d’achat plus intéressantes
auprès des fournisseurs.
La franchise s’inscrit, pour sa part, dans un cadre contractuel
liant des entreprises indépendantes, au même titre
que la distribution sélective (parfumerie...), la concession
(automobile...), le courtage, les agents commerciaux ou
encore le partenariat et la commission affiliation.
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Quelle est la définition d’une franchise ?
Alors que le règlement communautaire du 30 novembre
1988 en donnait une définition explicite, le règlement
n°2790/1999 du 22 décembre 1999, applicable depuis
le 1er juin 2000, se contente de renvoyer la définition de
la franchise aux lignes directrices du 24 mai 2000 qui
l’accompagnent.
Selon celles-ci, les accords de franchise consistent en des
licences de droits de propriété intellectuelle concernant
des marques, des signes distinctifs ou du savoir-faire pour
la vente et la distribution de biens ou de services.
L’accord de franchise est donc un contrat de distribution
qui associe une entreprise, propriétaire d’une marque ou
d’une enseigne, le franchiseur, à un ou plusieurs commerçants
indépendants, les franchisés.
En contrepartie d’une rémunération directe ou indirecte,
le franchiseur met à la disposition du franchisé sa marque
et/ou son enseigne, ses produits, son savoir-faire et une
assistance technique ou commerciale.
La franchise n’est pas définie par un statut juridique
particulier : il s’agit d’une relation contractuelle, qui,
pour fonctionner normalement, doit comporter un certain
nombre d’obligations.
Elle se caractérise notamment par :
- la propriété ou le droit d’usage de signes de ralliement
de la clientèle par le franchiseur : marque de fabrique,
de commerce ou de service, enseigne, raison sociale,
nom commercial, sigles, symboles, logos ;
- la transmission par le franchiseur de son expérience et
de son savoir-faire au franchisé. Traditionnellement, le
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savoir-faire consiste en un ensemble d’informations pratiques
non brevetées, résultant de l’expérience du
franchiseur. Il doit être testé par celui-ci, et être secret,
substantiel et identifié;
- la fourniture par le franchiseur au franchisé d’une assis
tance commerciale ou technique pendant toute la durée
de validité du contrat.
Quels sont les différents
types de franchise ?
Dans un arrêt resté célèbre (28 janvier 1986, Pronuptia),
la Cour de justice des communautés européennes a distingué
trois types de franchise :
- les contrats de franchise de service, « en vertu desquels
le franchisé offre un service sous l’enseigne, le nom com
mercial voire la marque du franchiseur, et en se conformant
aux directives de ce dernier » ;
- les contrats de franchise de production, « en vertu
desquels le franchisé fabrique, lui-même, selon les indications
du franchiseur, des produits qu’il vend sous la
marque de celui-ci » ;
- les contrats de franchise de distribution, « en vertu
desquels le franchisé se borne à vendre certains produits
dans un magasin qui porte l’enseigne du franchiseur ».
Que sont les contrats de partenariat
et la commission affiliation ?
Ce sont deux formules relativement nouvelles qui peuvent
être considérées comme des « contrats cousins » de
la franchise. Si la franchise est aujourd’hui bien appré8
hendée par le droit, il en va encore différemment pour
ces deux autres formules.
. Le partenariat est très proche de la franchise. On y
retrouve deux de ses éléments essentiels (l’enseigne et
l’assistance technique). En revanche, la transmission du
savoir-faire n’y est pas systématique, la collaboration
étant le plus souvent organisée entre professionnels
possédant au préalable le savoir-faire nécessaire à l’exercice
de l’activité en cause (coiffure par exemple). Le
partenariat se distingue de la franchise par l’organisation
du management qui se veut plus participatif et par la
réciprocité de l’intuitu personae qui caractérise le contrat
(les deux partenaires se choisissent mutuellement alors
qu’un franchisé ne peut remettre en cause son contrat si
la personne physique qui dirige le réseau change).
. La commission affiliation est particulièrement
adaptée au secteur textile. Elle s’y développe d’ailleurs
largement depuis quelques années. Si ses fondements sont
identiques à ceux d’un contrat de franchise (enseigne,
assistance, savoir-faire), elle s’en distingue toutefois par
la gestion du stock, qui reste la propriété du commissionnant
(franchiseur).
La formule présente un double intérêt : elle réduit les
risques du commissionnaire puisqu’il n’a pas d’avance
de trésorerie à effectuer, le stock ne lui appartenant pas ;
elle permet, en outre, au commissionnant de gérer au plus
près son réseau et d’adapter son offre à la demande en
temps réel via un système informatique intégré.
Elle comporte cependant un risque important, celui d’une
trop grande immixtion du fournisseur dans la gestion des
affaires du commissionnaire (gestion du personnel ou
absence de liberté dans la fixation des prix) susceptible
d’entraîner la requalification du contrat en contrat de
travail.
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Le recours aux contrats de franchise
est-il ancien ?
L’étymologie du mot franchise fait remonter celui-ci
au Moyen Age. Le mot « franc » était alors utilisé pour
désigner la reconnaissance d’un privilège. On appelait
ainsi « villes franches » les bourgs autorisés à user d’un
privilège en principe réservé aux seigneurs.
C’est au début du XXème siècle que l’ancêtre de la
franchise actuelle a vu le jour. La Lainière de Roubaix a
développé ce type de distribution dès les années 30 par
le biais d’une enseigne toujours célèbre aujourd’hui,
Pingouin.
C’est aux Etats-Unis cependant que la franchise va se
développer tout au long de ce siècle avec le plus de
vigueur. Le secteur de l’automobile, vente de voitures,
mais aussi distribution d’essence, est le premier à se
développer par ce type de partenariat. Il s’agit en fait pour
les constructeurs de s’adapter à la loi antitrust de 1929
qui leur interdit d’être propriétaires des points de vente.
La formule connaît un tel succès que d’autres branches
de l’économie américaine, comme la restauration ou la
location d’outils, s’engagent à leur tour dans la franchise.
Ainsi, en un demi siècle, de 1920 à 1970, de grands noms
de l’industrie et des services, Ford, General Motors,
Kentucky Fried Chicken, assurent à la franchise une
crédibilité et une reconnaissance qui vont lui permettre
de traverser les frontières.
Ainsi réapparaît-elle en France à la charnière des années
60-70. Le nombre de franchiseurs, et donc de franchisés,
va se multiplier en quelques années, le nombre de réseaux
passant de 34 en 1971 à 203 en 1979.
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Cette croissance exponentielle s’effectue cependant dans
un certain désordre et les professionnels de la franchise,
comme les pouvoirs publics, ressentent très rapidement
la nécessité de moraliser et d’encadrer juridiquement la
franchise.
La Fédération française de la franchise a élaboré, dès
1972, un code de déontologie de la franchise, visant à
harmoniser les différentes pratiques relevées dans ce
secteur.
Un arrêté du 29 novembre 1973, relatif à la terminologie
économique et financière, concrétise par ailleurs l’adoption
par la France de la franchise, en substituant aux mots
« franchising », « franchisor » et « franchisee », les mots
« franchisage », « franchiseur », « franchisé ».
Pendant les années 80, la croissance du nombre de
réseaux se poursuit. On en compte 675 en 1989. C’est à
la fin de cette période que vont intervenir les deux textes
essentiels du droit de la franchise, exception faite du
droit commun des contrats, le règlement communautaire
de 1988 et la loi Doubin du 31 décembre 1989, bientôt
suivie par son décret d’application en 1991.
Ce corpus juridique va permettre, en premier lieu, de
reconnaître la validité des contrats de franchise au regard
du droit de la concurrence et, en second lieu, d’organiser
une meilleure protection des franchisés en leur permettant
de s’engager en mesurant mieux les risques encourus.
A partir de 1990-1991, on constate d’ailleurs une
diminution sensible du nombre de réseaux. Celle-ci
peut s’expliquer autant par les difficultés économiques
du moment que par le retrait de certains franchiseurs,
contraints, en raison des nouvelles garanties juridiques
demandées, de se retirer d’un secteur devenu plus stable
et plus mature.
11
Ainsi, après avoir connu une décrue importante entre
1990 et 1994, le nombre de réseaux connaît-il de nouveau
une période de croissance ininterrompue, puisque
l’on dénombre 1037 réseaux aujourd’hui contre 470 en
1995.
Depuis le 1er juin 2000, de nouvelles règles communautaires
sont entrées en vigueur, visant à donner une plus
grande souplesse aux contrats et en faisant de la liberté
le principe et de l’interdiction l’exception.
Ainsi encadrée juridiquement, structurée professionnellement
et développée dans un nombre de plus en plus
important de pays à travers l’Europe et le monde, la
franchise paraît avoir acquis une maturité qui en fait un
mode de collaboration vers lequel un nombre croissant
d’entrepreneurs n’hésitent plus à se tourner.
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2 QUELLE EST L’IMPORTANCE ÉCONOMIQUE
DE LA FRANCHISE ?
Les chiffres à retenir
. 1037 franchiseurs (653 en 2001, 719 en 2002)
. 43 680 franchisés (32 240 en 2001, 33 268 en 2002)
. 45 milliards d’euros de chiffre d’affaires, (30,49 en
2001, 33,71 en 2002)
Répartition par activité
55,2 % des chaînes de franchise exercent leur activité
dans le secteur du commerce
31,9 % dans les services
10,8 % dans les hôtels-restaurents
2,1 % dans le bâtiment
Source : Fédération française de la Franchise.soit environ
200 milliards de francs de chiffre d’affaires (26,52
milliards d’epeuvent être actualisées du fait d’un changement
du service statistique : la Fédération Française
de la Franchise (FFF) a pris le relais de l’Assemblée des
Chambres Françaises du Commerce et de l’Industrie
(ACFCI) pour la collecte des données, et n’utilise pas
les mêmes outils. En conséquence, certaines données ne
sont plus mises à jour.
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Enseignes
Vival .................................................1590
MCDonald’s .......................................881
Laforêt Immobilier ..............................756
Century 21 .........................................750
8 À huit ..............................................700
Alain Afflelou ......................................584
SHOPI ................................................580
Guy Hoquet L’immobilier ...................545
Phildar ................................................535
Jean-Louis David ...............................520
Eléphant Bleu ....................................480
ADA ....................................................407
Champion ...........................................405
Saint Algue Coiffure ...........................370
Marché Plus ......................................313
Rent a Car .........................................310
Europcar ............................................300
Avis .....................................................296
Midas ..................................................289
Franck Provost ..................................280
Tchip coiffure .....................................266
5 à Sec ...............................................250
Campanile .........................................238
A+ Glass ............................................236
Cache-cache .....................................232
Quick Restaurant ...............................228
Yves Rocher ......................................215
Ucar ....................................................210
Tryba .................................................208
Dessange ...........................................207
Mondial pare brise .............................205
LES PRINCIPALES ENSEIGNES
(Source : Fédération Française de la Franchise 2006)
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Les réseaux commerciaux utilisant
la franchise en France
Secteur d’activité Poids des Poids des
réseaux de franchisés
franchiseurs
(%) (%)
Services automobiles 3,6 9,5
Bâtiment 2 1,9
Nettoyage 0,9 0,8
Service aux entreprises 2,2 3,5
Formation 1 0,3
Restauration rapide 4,3 4,6
Restauration classique 5,1 1,5
et à thème 4,4 1,4
Entretien et nettoyage 1,3 1,8
Services aux personnes
(dont Coiffure) 17,8 16,3
Immobilier 3,8 7,4
Alimentation 7,9 15,7
Voyagistes 0,5 1
Hôtellerie 1,9 3,5
Équipement de la maison 9,2 8,9
Équipement de la personne 24,8 15,5
Commerces divers 10,7 10,5
TOTAL 100 100
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3 QUELS SONT LES AVANTAGES
DE LA FRANCHISE ?
Les avantages pour le franchiseur
Développer un réseau de franchise comporte pour un
entrepreneur plusieurs avantages.
Cela permet en effet :
- d’organiser un maillage territorial rapide en contrepartie
d’un investissement limité ;
- de maîtriser entièrement le développement du concept
par le contrôle du réseau ;
- de créer une puissance économique importante qui va
permettre de gagner en compétitivité (conditions d’achats,
moyens logistiques importants permettant la réalisation
d’économies d’échelle) ;
- d’organiser des campagnes publicitaires, et plus généralement,
une promotion de l’enseigne et de la marque,
à l’échelon national.
Les avantages pour le franchisé
Pour le franchisé, la formule comporte également un
grand nombre d’avantages :
- elle suppose son indépendance juridique. Le franchisé
demeure un commerçant indépendant, maître d’oeuvre
et responsable de l’activité et de la pérennité de son
entreprise Il a une clientèle et un fonds de commerce
qui lui sont propres et peut bénéficier du statut des baux
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commerciaux (obligation pour le franchiseur de payer
une indemnité au franchisé en cas d’éviction ; Cass. 3e
civ., 27 mars 2002) ;
- elle lui assure le bénéfice d’une marque ou d’une enseigne,
signes forts de reconnaissance auprès de la clientèle
mais aussi des tiers (banques) ;
- elle organise la transmission du savoir-faire de son
franchiseur et prévoit son assistance permanente, ce qui
facilite le démarrage d’activité pour un franchisé sans
expérience ;
- elle lui permet de bénéficier de tous les effets positifs
d’un réseau (réputation, mais aussi prix, synergies, partage
des innovations...).
- Le franchisé peut bénéficier du statut des baux commerciaux
: la Cour de Cassation (27/03/02, Consorts Trévisan
/ Époux Basquet) a estimé qu’un franchisé a une clientèle
propre qui le rend propriétaire du fonds de commerce et
lui permet par conséquent, de bénéficier du statut des
baux commerciaux (obligation pour le franchiseur de
payer une indemnité au franchisé en cas d’éviction).
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4 QUELLES SONT LES EXIGENCES
DE LA FRANCHISE ?
S’il comporte de nombreux avantages, le système du
franchisage n’en impose pas moins d’importantes contraintes,
pesant aussi bien sur le franchiseur que sur le
franchisé.
Les contraintes du franchiseur
. la transmission des signes distinctifs
. la transmission du savoir-faire
. l’assistance technique et/ou commerciale
. l’exclusivité territoriale
. La transmission des signes distinctifs. Nul ne peut
être franchiseur sans être propriétaire ou sans avoir la
jouissance des signes distinctifs de la franchise : enseigne,
nom commercial, marque de fabrique ou de service,
sigles, symboles, logos. Il en garantit la jouissance à ses
franchisés. Ainsi, c’est au franchiseur qu’il appartient
d’agir en contrefaçon lorsqu’une atteinte est portée à sa
marque.
. La transmission du savoir-faire. Il s’agit du coeur
même de la franchise. Sans savoir-faire, il n’y a pas de
franchise. Ce savoir-faire était défini très précisément
par le règlement communautaire de 1988. Il doit être
entendu comme un ensemble d’informations pratiques
non brevetées, résultant de l’expérience du franchiseur
et testées par celui-ci. L’ensemble doit être substantiel,
identifié et secret.
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Substantiel. Le savoir-faire correspond à des techniques
ou procédés que le franchisé n’aurait pas pu
découvrir rapidement et seul.
Identifié. Il peut figurer dans le contrat de franchise
même, dans un document particulier, ou sous toute autre
forme adaptée. Dans la pratique, il ne figure pas dans
le contrat lui-même, la quantité d’informations étant
trop importante et, en outre, susceptible d’évoluer avec
le temps. On le retrouve plutôt dans un manuel que les
professionnels appellent souvent leur « bible ». S’il est
souvent écrit, le savoir-faire peut également être transmis
par voie audiovisuelle.
Secret. Le savoir-faire ne doit pas être un ensemble de
procédures et de connaissances immédiatement accessibles
au public ; il doit présenter une originalité propre,
inconnue des non-initiés. Il ne peut ainsi se résumer à des
fiches techniques fournies à tout acheteur des produits
ou services faisant l’objet du contrat.
. L’assistance technique et/ou commerciale. Celle-ci
débute dès la signature du contrat. Elle peut prendre de
multiples formes :
- la formation continue du franchisé et de son personnel
;
- la prestation d’ingénierie (parfois même avant la signature
du contrat) ;
- les plans type d’aménagement du magasin et d’assortiment
des produits ;
- l’organisation de campagnes de publicité ;
- le conseil juridique, la gestion d’un service contentieux
commun à tout le réseau ;
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- la mise en place d’un centre logistique ;
- la fourniture d’un compte de résultat type.
Par principe, l’assistance fournie par le franchiseur se
limite à celle prévue par le contrat. Il est ainsi impossible
d’invoquer des manquements du franchiseur à son devoir
d’assistance pour des engagements qu’il n’aurait pas
souscrits. Le franchiseur peut toutefois être tenu pour partiellement
responsable de la liquidation d’un franchisé si
ses conseils et informations ont conduit celui-ci à prendre
des décisions (extension de surface ou modification de
l’emplacement par exemple) manifestement incompatibles
avec l’intérêt économique de l’entreprise.
. L’exclusivité territoriale. Elle n’est pas obligatoire.
Toutefois, la majorité des contrats de franchise la prévoit.
Cette clause permet au franchisé de développer
son entreprise avec plus de sérénité puisqu’elle oblige
le franchiseur à assurer la protection de la zone concédée
en ne créant pas d’autres réseaux pouvant lui faire
concurrence ou en s’abstenant de démarcher lui-même
la clientèle située dans ce territoire.
Il faut noter cependant que l’étendue de la zone initialement
définie peut être amenée à évoluer (le plus
souvent dans le sens d’une diminution) en fonction de
la stratégie commerciale du franchiseur, de sa notoriété
et de sa clientèle. Le non respect de cette clause par le
franchiseur peut donner lieu au versement de dommagesintérêts
au franchisé et même à la résiliation du contrat
si le juge considère que l’exclusivité territoriale en était
une clause essentielle.
Le règlement communautaire du 22 décembre 1999
tend à limiter le champ des exclusivités territoriales. Il
autorise en effet les ventes passives, pour lesquelles les
clients situés hors zone ne sont pas activement sollicités.
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Ainsi, le franchiseur ne peut, sous l’empire de cette
réglementation, interdire à ses franchisés de procéder à
des opérations de publicité en dehors de leur territoire
exclusif, dès lors que cette publicité n’est pas personnelle.
Concrètement, cela signifie que les franchisés ont
la possibilité de mener des campagnes de publicité par
affichage en dehors de leur territoire, mais pas d’adresser
des courriers personnalisés aux consommateurs.
De même, le franchiseur ne peut pas faire obstacle à la
création d’un site Internet par un franchisé, dès lors que
celui-ci répond aux obligations prévues par le contrat
et ne nuit pas à l’image de la marque. En revanche, le
franchisé ne peut pas adresser de courrier électronique
publicitaire à des internautes situés en dehors de son
territoire.
Il a été par ailleurs récemment jugé que la création d’un
site Internet par un franchiseur vendant les produits objets
de la franchise n’était pas assimilable à l’implantation
d’un point de vente dans la zone protégée et ne portait
donc pas atteinte à la clause d’exclusivité territoriale
(Cass Com, 14 mars 2006).
Il faut donc être particulièrement vigilant sur la teneur et
la portée de la clause d’exclusivité territoriale.
23
Les contraintes du franchisé
. le versement de droits d’entrée et d’une redevance
. la confidentialité
. le respect des normes du franchiseur
. l’approvisionnement exclusif
En contrepartie des services assurés par le franchiseur,
le franchisé est tenu au respect d’un certain nombre de
règles nécessaires au bon fonctionnement de la franchise.
. Le versement de droits d’entrée et d’une redevance.
En général, les contrats de franchise prévoient le versement
de droits d’entrée dans le réseau dont le montant
est très variable. Si certains réseaux ne demandent pas
de droits d’entrée, la plupart se situe dans une fourchette
de 8 000 à 20 000 € dans la distribution et de 20 000 à
50 000 € dans les services.
Ces droits d’entrée se justifient par l’accès à l’enseigne
et l’avantage concurrentiel procuré par le franchiseur en
terme de savoir-faire et donc de compétitivité.
Pendant la durée du contrat, le franchisé est le plus
souvent tenu de verser une redevance calculée sur le
chiffre d’affaires (entre 0,5% et 15%). Celle-ci correspond
au paiement des services assurés par le franchiseur, elle
se complête souvent d’une redevance publicitaire ou de
communication de 0,5% à 2% du CA et d’une obligation
à consacrer 0,5% à 1% du CA à la publicité locale.
. La confidentialité. Il est de l’intérêt même de l’ensemble
des membres du réseau que le savoir-faire transmis
par le franchiseur reste confidentiel.
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Le plus souvent, les contrats déterminent précisément
les personnes auxquelles le franchisé ne doit pas divulguer
ce savoir-faire. Cette protection du savoir-faire est
en général assurée après l’extinction du contrat par des
clauses de non-concurrence qui prohibent, pour une durée
qui ne doit pas excéder un an, l’exercice d’une profession
similaire par l’ancien franchisé.
. Le respect des normes du franchiseur. Le succès initial
du franchiseur repose sur un concept, matérialisé par un
ensemble de règles que le franchisé est tenu de respecter
pour donner une consistance au contrat et pour pouvoir
reproduire le succès du franchiseur.
Ces normes peuvent porter sur de nombreux points, et
notamment :
l’aménagement intérieur de l’établissement ;
les techniques de commercialisation ;
les actions publicitaires ;
le choix de l’emplacement et des locaux ;
l’utilisation de l’enseigne ;
la tenue de la comptabilité.
Pour veiller au respect de ces normes, le franchiseur
dispose en général de larges pouvoirs de contrôle sur ses
franchisés (contrôle sur place de la conformité des locaux,
des produits vendus, des prestations de service effectuées,
des états financiers...). Les modalités de contrôle sont en
principe prévues dans le contrat.
En revanche, le franchiseur ne peut imposer de prix
minimum à son franchisé, cette pratique étant prohibée
et condamnée par le droit de la concurrence. Le non respect
des normes imposées par le franchiseur entraîne la
responsabilité du franchisé et peut justifier la résiliation
du contrat de franchise.
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. L’approvisionnement exclusif. Le contrat peut prévoir
l’obligation pour le franchisé de s’approvisionner exclusivement
ou quasi exclusivement chez le franchiseur ou
auprès d’un fournisseur référencé.
Une telle obligation est cependant strictement encadrée
juridiquement.
La signature du contrat doit être précédée, au moins
20 jours auparavant, de la remise par le franchiseur, au
franchisé, d’un document d’information précontractuel
prévu par la loi du 31 décembre 1989, permettant à ce
dernier de s’engager en toute connaissance de cause ;
En vertu du règlement communautaire du 22 décembre
1999, la clause ne peut pas être prévue pour une durée
supérieure à 5 ans, sauf, prévoient les lignes directrices du
24 mai 2000, lorsque celle-ci est nécessaire au maintien
de l’identité commune et de la réputation du réseau et
que le franchiseur ne détient pas une position dominante.
En outre, la loi du 14 octobre 1943 prohibe les accords
d’achat exclusif excédant une durée de 10 ans ;
Elle doit avoir pour finalité de préserver l’homogénéité
du réseau et non de réduire abusivement la liberté du
franchisé. Celui-ci doit pouvoir s’approvisionner chez
un autre membre du réseau et il ne doit pas être contraint
de se procurer tout son matériel (imprimante, caisses
enregistreuses par exemple) dès lors que cela n’est pas
absolument nécessaire à l’unité du réseau ;
La quantité des produits livrés ne doit pas être entièrement
décidée par le franchiseur. La Cour d’appel de
Paris a ainsi annulé un contrat qui faisait obligation au
franchisé de se procurer toute « la collection de référence
du franchiseur » (1).
(1) Cour d’appel de Paris, 14 juin 1984.
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27
5 QUEL EST LE COÛT D’ENTRÉE
DANS UNE FRANCHISE ?
Quels sont les frais inhérents à
l’ouverture de tout commerce ?
- la préparation du projet (études de marché, rédaction
des statuts de la société) qui nécessite le recours à des
juristes spécialisés (avocats, conseils, notaires) ;
- l’achat d’un pas de porte (le cas échéant) ou le droit au
bail ;
- les frais d’inscription au registre du commerce et des
sociétés et de publication dans un journal d’annonces
légales ;
- les investissements matériels ;
- le recrutement du personnel ;
- le besoin en fonds de roulement.
Quels sont les frais propres à la franchise ?
- le droit d’entrée ;
- l’achat d’un stock de marchandises (le cas échéant) ;
- la mise en conformité du local ;
- la redevance.
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Comment financer votre projet ?
. Votre apport personnel
Pour un développement sain de votre affaire, celui-ci
doit représenter au moins 30% à 40% de l’investissement
initial. Dans l’hypothèse de constitution d’une société,
les apports des associés viennent consolider les fonds
personnels du chef d’entreprise.
. Les prêts
Pour financer vos investissements, vous allez très probablement
devoir faire appel à une banque. Si votre projet
paraît suffisamment sérieux et solide, votre demande
sera acceptée moyennant, toutefois, certaines garanties
(nantissement sur le fonds de commerce, caution solidaire).
Le fait d’intégrer un réseau de franchise jouissant
d’une bonne réputation peut faciliter l’accès à l’emprunt
bancaire, d’autant qu’un bon franchiseur vous aidera
souvent à élaborer et à présenter votre projet auprès des
banques et entretiendra déjà avec certaines des relations
anciennes.
Lancé le 10 octobre 2000, le Prêt à la Création d’Entreprise
est un crédit, sans garantie, ni caution personnelle
du chef d’entreprise, destiné à financer les besoins en
fonds de roulement et les investissements immatériels
des entreprises en phase de démarrage (moins de trois
ans). Sont éligibles les projets de création pour lesquels
le total des ressources mises en oeuvre est inférieur à 45
000 euros (295 181 F). Vous pouvez l’obtenir auprès de
votre banque ou par l’intermédiaire d’un réseau d’accompagnement
à la création d’entreprise.
29
. Les aides et subventions directes
Il existe peu de subventions directes versées par l’État aux
entreprises nouvelles. En revanche, les régions proposent
divers types d’aides à la création d’entreprise (avances
remboursables, subventions, prêts à taux réduit). C’est
donc directement auprès de votre Conseil régional qu’il
vous faudra vous adresser. La Chambre de commerce et
d’industrie ou la Chambre des métiers de votre département
vous seront également de bon conseil.
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6 COMMENT CHOISIR UNE FRANCHISE ?
Quels éléments prendre en compte ?
. Pour le franchiseur
Vérifier que le secteur sur lequel vous souhaitez vous installer
est et restera porteur dans les prochaines années.
Vérifier que vous disposez d’un concept réitérable et d’un
savoir-faire vraiment original.
Vérifier la compatibilité entre vos moyens et les moyens
nécessaires au développement de votre concept.
Sélectionner des franchisés. De bons franchisés contribueront
à la bonne santé de votre réseau, aussi est-il
fondamental de vous assurer de la motivation et de la
capacité des candidats à l’entrée dans votre réseau.
. Pour le franchisé
En formant le projet d’entrer dans une relation de franchise,
vous engagez votre avenir sur le plan de votre emploi et de
vos capitaux, et cela, sur des bases contractuelles que vous
ne pourrez pas modifier ultérieurement. Vous devez donc
vous assurer que vous entrez dans un réseau de qualité.
Les questions à se poser
avant de s’engager dans une franchise.
Quelles sont la notoriété et la réputation du franchiseur
?
A-t-il expérimenté ce « savoir-faire » particulier qui est
l’élément essentiel qu’il apporte ? Quelle est sa capacité
d’innovation et d’évolution ?
32
Les produits et/ou services à distribuer et/ou à assurer
correspondent-ils à une demande particulière ? Si oui, leur
succès n’est-il pas temporaire ? Les besoins du marché ne
sont-ils pas satisfaits par ailleurs ? Quelle est l’importance
de la concurrence ?
Quels sont la nature, l’importance et le suivi des prestations
et des services offerts par le franchiseur (en matière
de formation et d’assistance notamment) ?
Quels sont les coûts directs et indirects de la formule ?
À quelles contreparties correspondent-ils ?
Quelle sera la rentabilité exacte de la franchise ? Le
franchiseur peut-il présenter un compte d’exploitation
prévisionnel ? Il convient de souligner que la franchise
doit rémunérer à la fois le travail du franchisé et le capital
qu’il a investi.
Quelle est la portée des clauses d’exclusivité ? S’agit-il
d’une exclusivité d’enseigne ? (auquel cas le franchiseur
peut vendre ses produits par d’autres réseaux) ou d’une
exclusivité de distribution pour le territoire considéré ?
(mais le franchiseur se réserve souvent le droit de réduire
la zone d’exclusivité en cas de densification du marché).
À ces questions portant essentiellement sur la qualité du
réseau que vous souhaitez intégrer, il convient d’ajouter
des questions sur vous-même. Suis-je prêt(e) à intégrer
un réseau ? Quelle est ma surface financière ? Suis-je
suffisamment souple pour m’adapter à une nouvelle
formation ? Quels sont mes objectifs ? Suis-je prêt(e)
à me donner les moyens de réussir au mieux dans la
franchise ? ...
Encore trop de personnes s’engagent dans la franchise
sans en mesurer la portée exacte ni en prévoir toutes les
conséquences possibles.
33
Si la franchise est un mode de collaboration efficace, elle
n’est pas une garantie contre tous les risques.
Aussi cet engagement doit-il s’effectuer après une intense
réflexion, n’hésitez pas pour cela à vous entourer de conseils
et à interroger des franchisés travaillant déjà sous
l’enseigne qui vous intéresse.
Négociez également les points de détail du contrat qui
vous paraissent contraires à votre intérêt. Si les clauses
essentielles ne peuvent pas être remises en causes, vous
pouvez cependant revoir avec votre franchiseur certaines
d’entre elles comme l’étendue de votre zone d’exclusivité
ou la portée de la clause d’approvisionnement.
Quel est le rôle de l’information
précontractuelle ?
La loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989, dite loi Doubin
(voir annexe 4), et son décret d’application n° 91-337 du
4 avril 1991 imposent aux franchiseurs et, plus généralement,
à toute personne qui met à la disposition d’une
autre personne un nom commercial, une marque ou une
enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité
ou de quasi exclusivité pour l’exercice de son activité,
de fournir, 20 jours au moins avant la signature de tout
contrat conclu dans l’intérêt commun des deux parties,
un document donnant des informations sincères, qui lui
permette de s’engager en connaissance de cause. Ce document
d’information précontractuel, parfois dénommé
«document Doubin», doit comporter les informations
suivantes :
- l’adresse du siège de l’entreprise et la nature de ses
activités ;
- le numéro d’immatriculation au registre du commerce et
34
des sociétés ou le numéro d’inscription au répertoire des
métiers, ainsi que la date et le numéro d’enregistrement
ou du dépôt de la marque ;
- la ou les domiciliations bancaires de l’entreprise (cette
information peut être limitée aux cinq principales domi
ciliations bancaires) ;
- la date de la création de l’entreprise avec un rappel des
principales étapes de son évolution, y compris celle du
réseau d’exploitants, s’il y a lieu, ainsi que toutes indications
permettant d’apprécier l’expérience professionnelle
acquise par l’exploitant ou par les dirigeants.
Ces informations peuvent ne porter que sur les cinq
dernières années qui précèdent celle de la remise du
document. Elles doivent être complétées par une présentation
de l’état général et local du marché des produits ou
services devant faire l’objet du contrat et des perspectives
de développement de ce marché.
Doivent être annexés à cette partie du document les
comptes annuels des deux derniers exercices ou, pour
les sociétés faisant publiquement appel à l’épargne, les
rapports établis au titre des deux derniers exercices ;
- une présentation du réseau d’exploitants comportant la
liste des entreprises qui en font partie, l’adresse des
entreprises établies en France avec lesquelles la personne
qui propose le contrat est liée par des contrats de
même nature que celui dont la conclusion est envisagée,
le nombre d’entreprises qui ont cessé de faire partie du
réseau au cours de l’année précédant celle de la délivrance
du document, et enfin, s’il y a lieu, la présence d’autres
membres du réseau dans la zone d’activité de l’implantation
prévue par le contrat proposé ;
35
- l’indication de la durée du contrat proposé, des condi
tions de renouvellement, de résiliation et de cession, ainsi
que le champ des exclusivités.
Un document doit, en outre, préciser la nature et le montant
des dépenses et des investissements spécifiques à
l’enseigne ou à la marque que la personne destinataire
du projet de contrat devra engager avant de commencer
l’exploitation. Le franchiseur n’est pas tenu de communiquer
au franchisé une étude de marché proprement
dite, ni un compte d’exploitation prévisionnel. S’il prend
l’initiative de le faire, ce qui en pratique est très fréquent,
le juge contrôlera lors d’un litige que ces documents ont
été établis de manière sérieuse et de bonne foi.
D’autres arrêts sont venus préciser la portée de ces deux
textes, celui de la Cour de cassation du 10 février 1998
apparaît pour l’heure comme le plus fondamental. Il en
ressort en effet que l’annulation du contrat ne peut être
valablement prononcée qu’à la condition que le défaut
de communication de l’information précontractuelle ait
vicié le consentement du cocontractant auquel il revient
désormais de faire la preuve du vice de consentement.
Il est à noter enfin que les dispositions prévues par la loi
du 31 décembre 1989 sont d’ordre public.
En conséquence, elles s’appliquent même si le siège du
franchiseur est situé à l’extérieur du territoire national.
36
37
7 QUELLES SONT LES PRINCIPALES ERREURS
À ÉVITER EN CHOISISSANT
SA FRANCHISE ?
Cette question revient fréquemment à l’esprit des candidats
à la franchise. Il appartient aux pouvoirs publics de
veiller au respect de la loi et non de se prononcer sur la
qualité de telle ou telle franchise. Il faut toutefois indiquer
aux non initiés les principaux pièges à éviter et appeler
l’attention des franchiseurs sur les incidences néfastes de
certaines clauses qu’ils pourraient penser utiles d’appliquer
dans leurs contrats. Un mauvais contrat peut en effet
nuire autant au franchiseur qu’à ses franchisés.
Eviter les mauvais réseaux
. Les franchises d’idées
Certains contrats de franchise ont pu, par le passé, être
conclus alors qu’ils ne comportaient ni unité pilote, ni
savoir-faire, mais se limitaient à un simple concept. Cette
pratique est devenue facilement repérable à la lecture
des informations fournies par le franchiseur dans son
document d’information précontractuel.
Les risques : absence d’efficacité du concept, absence de
savoir-faire et d’assistance technique.
. Les franchises qui se développent trop rapidement
Elles se caractérisent par un développement très rapide
du nombre des franchisés, sans que soient exactement
mesurés les efforts que les franchiseurs vont eux-mêmes
devoir fournir pour maîtriser la cohérence et la logistique
du réseau.
38
Les risques : inadaptation de la stratégie aux besoins
des franchisés, assistance technique insuffisante, perte
de crédibilité et d’image du réseau.
. Les franchises trop coûteuses
Elles se caractérisent par des droits d’entrée et une
redevance très élevés. Franchiseurs et franchisés doivent
bien garder à l’esprit que ces frais payés par le franchisé
doivent correspondre à des services rendus et ne doivent
pas obérer trop lourdement la rentabilité de ce dernier.
Les risques : absence de rentabilité de la franchise, faible
attractivité du réseau.
Les mauvais contrats
. Les contrats excessivement contraignants
pour le franchisé
Les contrats de franchise prévoient toujours un certain
nombre de contraintes pour le franchisé. Celles-ci sont
nécessaires à l’homogénéité et au bon fonctionnement
du réseau. Dès lors que ces contraintes ne répondent
plus à ces objectifs, elles tendent à déséquilibrer le
contrat et à donner une prééminence trop importante au
franchiseur.
Les risques : requalification du contrat de franchise en
contrat de travail par le juge ; inelligibilité à certaines
exonérations fiscales, inelligibilité aux aides aux demandeurs
d’emploi créateurs ou repreneurs d’entreprise, non
reconnaissance de la propriété de la clientèle.
. Les contrats flous
Certains contrats, sous le prétexte de laisser une plus
grande latitude de négociation entre franchiseur et
39
franchisés dans leurs relations ultérieures, manquent de
précision dans certaines de leurs clauses. Cette pratique
est dangereuse pour les deux cocontractants. Les risques :
des tensions permanentes entre le franchiseur et son
franchisé pour interpréter les clauses du contrat.
. Les contrats d’une durée trop faible
La durée du contrat de franchise doit permettre au franchisé
de rentabiliser son investissement et au moins de
rembourser les emprunts auxquels il a souscrit. Il n’existe
pas de durée déterminée, exception faite des contrats
contenant une clause d’exclusivité d’approvisionnement
qui ne peuvent excéder 10 ans. On estime la moyenne
raisonnable, en fonction de l’investissement initial, aux
alentours de 5 ans. L’article 5 du règlement communautaire
du 22 décembre 1999 prohibe les clauses de nonconcurrence
dont la durée est indéterminée ou dépasse 5
ans (dans cette hypothèse, la validité du reste du contrat
au regard du droit de la concurrence n’est cependant pas
remise en cause).
Les risques : impossibilité de rentabiliser la franchise et
donc de rembourser les investissements initiaux.
Les clauses à risque
Un groupe de réflexion chargé d’étudier les modifications
éventuelles à apporter au droit de la franchise s’est réuni
au cours de l’année 1998.
S’il n’a pas estimé nécessaire de modifier en profondeur
l’environnement juridique de la franchise, ses travaux ont
néanmoins permis de mettre le doigt sur certaines clauses
des contrats de franchise qu’il convient de manipuler
avec soin.
40
. Le cumul des clauses d’agrément et de préemption
L’exercice du droit de préemption, couplé au droit que
se réserve le franchiseur d’agréer l’acquéreur potentiel,
crée une position de force à son profit. En effet, lorsqu’un
franchisé vend son entreprise, il transfère avec le fonds
le contrat de franchise qui en permet l’exploitation. La
poursuite de ce contrat nécessite alors que l’acquéreur
soit agréé par le franchiseur. S’il ne l’est pas, l’entreprise
franchisée ne peut pas être vendue dans sa globalité. Le
franchisé est donc contraint, soit de vendre son fonds
sans le contrat de franchise qui contribue pourtant à en
déterminer la valeur, soit de vendre aux conditions de prix
que le franchiseur déterminera, pour lui personnellement
ou pour le candidat qu’il aura lui-même agréé.
De la sorte, le franchiseur contrôle non seulement le
droit de cession des entreprises franchisées mais également
leur valeur puisque le pouvoir discrétionnaire qu’il
détient peut lui permettre d’influer sur la fixation du prix
de vente du fonds.
Bien qu’elles soient légitimes, il est recommandé d’encadrer
ces clauses de manière à en atténuer les effets
pervers. Aussi est-il suggéré aux franchiseurs de mettre en
oeuvre les clauses de préemption à l’aveugle, c’est-à-dire
sans connaître l’identité de l’acheteur, avant de faire jouer
la clause d’agrément. Lorsque le franchiseur renonce à
son droit de préemption pour un prix déterminé, il ne
peut plus refuser la cession aux mêmes conditions, sous
réserve de l’exercice de son droit d’agrément.
. Les droits d’entrée différés
Les risques entraînés par la pratique des droits d’entrée
différés ont, eux aussi, été soulignés. Ce type de clauses,
bien que rare, permet au franchisé de ne verser le montant
des droits d’entrée qu’à l’échéance du contrat. Il com41
porte cependant le risque de priver le franchisé de toute
liberté s’il n’est pas en mesure de verser la somme en fin
de contrat ou lors d’un litige avec son franchiseur. Il est
donc recommandé de ne pas adopter de telles clauses et
de limiter dans le temps l’échelonnement du paiement du
droit d’entrée lorsque ce procédé est appliqué. Le solde
des droits d’entrée pourrait ainsi, dans le cadre d’un
contrat de 10 ans qui comporterait une telle clause, être
réglé au terme des 5 premières années.
. Les clauses de non-concurrence
S’agissant des clauses de non-concurrence pendant la
durée du contrat, leur nécessité a été vigoureusement
rappelée. Leur fonction essentielle est de protéger le
savoir-faire transmis par le franchiseur à son franchisé.
Il a semblé opportun, toutefois, de préciser que de telles
clauses ne devaient pas avoir pour effet de réduire l’esprit
d’initiative du franchisé, ni celle de ses associés.NAu
contraire, le groupe de travail a estimé qu’il était envisageable
de limiter les clauses de non-concurrence à la seule
protection du savoir-faire, laissant ainsi la possibilité au
franchisé de développer une activité complémentaire,
non similaire et non concurrente.
Les clauses de non-concurrence post-contractuelles
peuvent avoir, elles aussi, des effets pervers. Bien que
limitées dans le temps, elles aboutissent parfois à priver
l’ancien franchisé de toute possibilité d’exercer une
activité commerciale, ce que condamne fermement la
Cour de cassation.
Il convient en la matière de veiller à un équilibre entre
l’intérêt légitime du franchiseur de ne pas voir transférer
son savoir-faire au profit d’un concurrent, et la
volonté non moins légitime du franchisé de continuer à
conserver sa clientèle après l’expiration de son contrat
de franchise.
42
. Les contrats liés (bail commercial et franchise)
Cette question concerne notamment les franchisés installés
dans des galeries de centres commerciaux. Il arrive, en
effet, que certaines exigences du bailleur soient incompatibles
avec la situation du franchisé (clauses d’enseignes
interdisant au franchisé de changer d’enseigne pendant
la durée du bail alors même que le contrat de franchise
ne s’étend pas sur la même durée).
La charte du Conseil national des centres commerciaux
autorise un franchisé à changer d’enseigne, pendant la
durée de son bail, dès lors qu’il propose une nouvelle
enseigne de qualité comparable dans la même activité.
Néanmoins, les clauses de non-concurrence post-contractuelles
des contrats de franchise font souvent obstacle,
par leur portée, à l’exercice de cette liberté.
Aussi est-il recommandé que les contrats de franchise
prennent en compte l’article suivant de la charte du
Conseil national des centres commerciaux :
« Si pour une raison indépendante de la volonté d’un
locataire ou de son fait, celui-ci se trouvait dans l’impossibilité
de poursuivre son exploitation sous l’enseigne
désignée dans le bail, il doit pouvoir proposer à
l’agrément de son bailleur, dans la même activité, une
autre enseigne de notoriété, de niveau de gamme et de
qualité comparables, sans changement des conditions
locatives ».
43
8 QUELLES SONT LES CLAUSES
D’UN CONTRAT DE FRANCHISE ?
Le contrat de franchise est ce que l’on appelle un contrat
cadre, c’est à dire un contrat qui organise la collaboration
de deux entités différentes dont les relations futures seront
organisées par des contrats « secondaires » (actes de vente
par exemple) encadrés par le contrat initial.
D’une manière générale, on retrouve dans les contrats de
franchise les principales clauses suivantes.
Les clauses générales
- les parties signataires ;
- l’objet du contrat ;
- la marque et l’enseigne ;
- la durée ;
- le lieu d’exécution du contrat.
Les obligations du franchiseur
- la transmission du savoir-faire ;
- la mise à disposition de l’enseigne ;
- l’assistance technique et/ou commerciale ;
- la publicité.
44
Les obligations du franchisé
- le respect des normes du franchiseur ;
- la confidentialité ;
- le paiement des droits d’entrée et de la redevance ;
- les modalités de règlement des marchandises ;
- la clause de non concurrence pendant la durée du contrat.
Les clauses relatives aux exclusivités
- la zone de distribution exclusive ;
- les modalités de l’exclusivité d’approvisionnement.
Les clauses relatives à la fin du contrat
- les clauses relatives à la résiliation anticipée du contrat ;
- les clauses relatives au renouvellement du contrat ;
- les clauses relatives à la transmission de la franchise ;
- le devenir des stocks ;
- les clauses de non-concurrence ;
- les clauses d’arbitrage.
45
9 QUE FAIRE EN CAS DE LITIGE ?
Le recours à l’arbitrage
La Fédération française de la franchise a mis en place
une commission d’arbitrage qui permet, chaque année, de
résoudre un certain nombre de litiges entre franchiseurs
et franchisés sans avoir recours au juge. Ce recours à
une procédure d’arbitrage est d’ailleurs le plus souvent
prévu par les contrats de franchise. Si la procédure de
conciliation est insuffisante, il faudra cependant se diriger
vers les instances juridictionnelles.
Le juge
Le plus souvent, c’est le tribunal de commerce du
ressort dans lequel est basé le siège du franchiseur qui
aura seul compétence pour trancher les litiges entre
franchiseur et franchisé.
Les contrats de franchise, ainsi que les relations franchiseur-
franchisé qui s’ensuivent, sont en effet des rapports
de droit privé dans lesquels les pouvoirs publics n’ont
pas compétence pour intervenir. Dans certains cas toutefois,
c’est le juge administratif qui est compétent. Il
en va ainsi des litiges en matière fiscale ou des litiges
relatifs à l’attribution d’aides directes par l’État ou les
collectivités locales.
C’est enfin le Conseil de la concurrence qui aura compétence
pour juger les pratiques prohibées par les articles
7 et 8 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 : ententes
(prix communs, clauses d’exclusivité) et abus de position
dominante. Le Conseil de la concurrence peut notamment
être saisi par les entreprises s’estimant victimes de
telles pratiques (Conseil de la concurrence : 11, Rue de
l’Échelle - 75001 PARIS).
46
Les principales sanctions encourues sont :
l’annulation (relative à la formation du
contrat) et la résolution (relative
à l’exécution du contrat) du contrat
Ce sont deux sanctions très lourdes parce qu’elles ont
un effet rétroactif. Le juge les a cependant prononcé
en diverses occasions. En voici ici quelques exemples
relevés par le « Lamy, droit économique ».
Non transmission de l’information précontractuelle
ayant entraîné un vice de consentement du franchisé 1.
Absence de savoir-faire substantiel, d’assistance technique
ou de notoriété de l’enseigne.
Transmission d’un savoir-faire divulgué à l’extérieur
du réseau 2.
Retard dans la transmission du savoir-faire 3.
Transmission d’informations mensongères concernantle
chiffre d’affaires réalisé par l’unité pilote (annulation
pour dol).
Etude de marché manifestement erronée ayant eu une
influence déterminante sur le consentement du franchisé.
Non renouvellement de la marque concédée 4.
(1) Cour de cassation, 10 février 1998
(2) Cour d’appel de Paris, 29 septembre 1992
(3) Cour d’appel de Paris, 10 mars 1989
(4) Cour d’appel de Versailles, 9 décembre 1987
47
Contrat de franchise ne permettant pas au consommateur
de connaître la réalité des relations contractuelles
unissant franchiseur et franchisé. L’obli
gation pour le franchisé d’indiquer sa qualité d’indé
pendant doit être mentionnée dans le contrat de franchise1.
Nullité de la clause d’achat exclusif considéréecomme
essentielle au contrat en cause 2.
Durée d’un contrat contenant une clause d’approvisionnement
exclusif supérieure à 10 ans. Dans ce cas,
le juge prononce une nullité partielle du contrat pour la
période qui excède les 10 ans 3.
Non respect par le franchisé des normes imposées
par le franchiseur 4.
Quelles en sont
les conséquences concrètes ?
Lorsque le contrat est annulé, il est réputé n’avoir jamais
existé. Si cette annulation est prononcée aux torts du
franchiseur, celui-ci :
- devra restituer les sommes versées lors de la signature
du contrat (droits d’entrée) ;
- devra rembourser les frais de formation ainsi que les
redevances versées pendant l’exécution du contrat.
Le franchisé sera tenu pour sa part de rendre les divers
éléments de mobilier mis à sa disposition par le franchiseur
(enseigne, matériel publicitaire).
(1) Cour de cassation, 17 octobre 1995.
(2) Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 10 janvier 1992.
(3) Cour de cassation, 10 février 1998.
(4) Cour de cassation, 9 décembre 1986.
48
Dans l’hypothèse où le contrat serait annulé pour dol, le
franchiseur peut être amené à :
- rembourser le capital social souscrit par le franchisé ;
- rembourser les emprunts souscrits par le franchisé ;
- garantir les associés contre toute condamnation contre
eux en inexécution des cautionnements consentis ;
- régler, dans le cadre de la liquidation du franchisé, le
solde débiteur du compte courant de l’entreprise ainsi
que les prêts dont elle était débitrice.
La résiliation du contrat
Contrairement à l’annulation et à la résolution du contrat,
celle-ci n’emporte aucun effet pour le passé mais
uniquement pour l’avenir. Il est mis fin au contrat sans
que les actes et conventions pris dans le cadre du contrat
de franchise ne soient remis en cause. La résiliation n’est
pas exclusive de dommages et intérêts.
Le versement de dommages et intérêts
Il est loisible, pour le franchiseur comme pour le franchisé,
de demander, outre l’annulation ou la résiliation
du contrat, le versement de dommages et intérêts.
Les dommages et intérêts ne peuvent être versés que pour
indemniser un préjudice complémentaire à celui qui a
motivé l’annulation. Ainsi l’annulation peut être prononcée
en raison de l’absence de savoir-faire ou d’assistance
technique alors que les dommages et intérêts compenseront
les pertes financières qui en auront découlé.
Il convient de noter l’attitude très pragmatique du juge
qui s’appliquera, pour chaque cas d’espèce, à déterminer
la part de responsabilité de chacun des partenaires.
49
10 COMMENT SE LANCER
DANS LA FRANCHISE ?
Les démarches communes
à la création de tout commerce
. Vérifiez que vous remplissez bien les conditions requises
(diplôme, formation, expérience professionnelle)
pour exercer l’activité choisie.
. Validez votre projet (étude de marché et de produit, état
de la concurrence...).
. Choisissez un statut juridique.
. Donnez un nom à votre entreprise.
. Si vous optez pour une société, rédigez vos statuts
(n’hésitez pas à faire appel à un avocat ou un notaire).
. Choisissez votre domiciliation juridique et sociale.
. Etudiez votre implantation et recherchez un local.
. Définissez vos besoins en investissements.
. Contactez les fournisseurs afin de connaître leurs prix,
leurs délais et leurs modalités de paiement.
. Contactez les banques.
. Commencez à solliciter les aides, primes et subventions
en retirant les dossiers de candidatures.
. Réunissez les financements.
50
. Pour les sociétés, déposez le capital en banque, sur un
compte bloqué de société en formation.
. Pour les sociétés, faîtes enregistrer les statuts auprès
de la recette des impôts dans le mois qui suit leur signature.
. Publiez un avis de constitution dans un journal d’annonces
légales, dans les 30 jours suivant l’adoption des
statuts.
. Réunissez les documents à remettre au Centre de formalité
des entreprises (liasse unique MO, deux exemplaires
des statuts, deux attestations de dépôt des fonds, un
exemplaire du journal d’annonces légales, etc...).
. Achetez ou louez votre local commercial et votre
matériel.
. Éventuellement, commencez le recrutement du personnel.
. Déposez votre dossier au Centre de formalité des
entreprises.
Les démarches du franchiseur
. Déposez votre marque auprès de l’Institut national de
la propriété intellectuelle.
. Vérifiez que vous disposez d’un savoir-faire original
et transmissible, expérimenté dans le cadre d’une unité
pilote.
. Rédigez le manuel du savoir-faire de votre système de
franchise.
. Élaborez un document d’information précontractuel
ainsi qu’un contrat type.
. Élaborez une stratégie de développement du réseau.
. Déterminez le montant du droit d’entrée et des redevances
proportionnelles.
. Préparez la transmission de votre savoir-faire (modalités
de formation).
. Recrutez vos franchisés.
. Assurez leur formation et leur assistance initiales.
51
Les démarches du franchisé
Commencez par vous documenter de la manière la plus
complète possible sur la franchise. Etudiez-en les aspects
économiques mais aussi juridiques. Assurez-vous que
cette formule correspond à votre personnalité et à vos
aspirations.
Une fois votre secteur d’activité déterminé et votre
franchiseur contacté, étudiez précisément le document
d’information précontractuel ainsi que le projet de contrat
qu’il remet. Pour ce faire, entourez-vous de conseils
variés.
Consultez des franchisés déjà en activité au sein de cette
enseigne s’il en existe. Un franchiseur sans franchisé
n’est pas forcément un mauvais franchiseur s’il est en
phase de démarrage. Dans cette hypothèse, une vigilance
accrue est cependant nécessaire.
La fédération française de la franchise
60, Rue La Boétie
75008 Paris
Téléphone : 01 53 75 22 25
Télécopie : 01 53 75 22 20
http://www.franchise-fff.com
L’institut des réseaux européens
de franchise et de partenariat
78, Avenue Mozart
75016 Paris
Téléphone : 01 45 27 36 87
Télécopie : 01 45 27 67 13
52
53
ANNEXE 1
À qui vous adresser pour en savoir plus ?
La fédération française de la franchise
8, Rue Alfred de Vigny
75008 Paris
Téléphone : 01 53 75 22 25
Télécopie : 01 53 75 22 20
http://www.franchise-fff.com
Le ministère de l’Économie
des Finances et de l’Emploi
La Direction du Commerce, de l’Artisanat,
des Services et des Professions Libérales (DCASPL)
3-5, Rue Barbet de Jouy
75353 Paris 07 SP
Téléphone : 01 43 19 54 22
Télécopie : 01 43 19 54 18
www.pme.gouv.fr
L’assemblée des chambres françaises
de commerce et d’industrie (ACFCI)
45, Avenue d’Iéna - BP 3003
75773 Paris Cedex 16
Téléphone : 01 40 69 37 00
Télécopie : 01 47 20 61 28
http://www.acfci.cci.fr
Votre chambre de commerce et d’industrie
http://www.acfci.cci.fr/annuaire
54
L’assemblée permanente des chambres de métiers
(APCM)
12, Avenue Marceau
75008 Paris
Téléphone : 01 44 43 10 00
Télécopie : 01 47 20 34 48
http://www.apcm.com
Votre chambre de métiers
http://www.apcm.com
L’institut des réseaux européens
de franchise et de partenariat
78, Avenue Mozart
75016 Paris
Téléphone : 01 45 27 36 87
Télécopie : 01 45 27 67 13
55
ANNEXE 2
Vers qui vous tourner pour
financer votre projet ?
Votre Agence bancaire
Votre chambre consulaire
(Chambre de Commerce et d’Industrie
ou Chambre de Métiers)
Votre Conseil régional
Votre Conseil général
Le service «Développement économique»
de votre Mairie
OSEO
27-31, avenue du Général Leclerc
94710 Maisons-Alfort Cedex
Etablissement Public de l’Etat, qui a pour mission de
financer et d’accompagner les PME, en partenariat
avec les banques et les organismes de capital-investissement,
dans les phases les plus décisives du cycle de
vie des entreprises.
Site internet : www.oseo.fr
56
ANNEXE 3
Les textes à connaître
Les principaux textes européens et nationaux
Le code civil (articles 1101 à 1369).
Le règlement communautaire n° 2790/1999 de la
Commission du 22 décembre 1999 concernant l’application
de l’article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories
d’accords verticaux et de pratiques concertées.
La loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989, relative au développement
des entreprises commerciales et artisanales
et à l’amélioration de leur environnement économique,
juridique et social.
Le décret n° 91-337 du 4 avril 1991 portant application
de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989.
L’arrêté du 21 février 1991 relatif à l’information du
consommateur dans le secteur de la franchise.
La note de service de la Direction Générale de la
Concurrence, de la Consommation et de la Répression des
Fraudes n° 5724 du 21 mai 1991, précisant les modalités
d’application de l’arrêté du 21 février 1991.
Loi du 14 octobre 1943 relative à la clause d’exclusivité.
Autres normes
Le code de déontologie européen de la franchise.
La norme AFNOR Z 20-000 d’août 1987.
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ANNEXE 4
La loi et le décret Doubin
LOI n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement
des entreprises commerciales et artisanales
et à l’amélioration de leur environnement économique,
juridique et social.
Art. 1er. - Toute personne qui met à la disposition d’une
autre personne un nom commercial, une marque ou une
enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou
de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité, est tenue
préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l’intérêt
commun des deux parties de fournir à l’autre partie un
document donnant des informations sincères, qui lui permette
de s’engager en connaissance de cause.
Ce document, dont le contenu est fixé par décret, précise
notamment l’ancienneté et l’expérience de l’entreprise, l’état
et les perspectives de développement du marché concerné,
l’importance du réseau d’exploitants, la durée, les conditions
de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi
que le champ des exclusivités.
Lorsque le versement d’une somme est exigé préalablement à
la signature du contrat mentionné ci-dessus, notamment pour
obtenir la réservation d’une zone, les prestations assurées en
contrepartie de cette somme sont précisées par écrit, ainsi que
les obligations réciproques des parties en cas de dédit.
Le document prévu au premier alinéa ainsi que le projet de
contrat sont communiqués vingt jours au minimum avant la
signature du contrat ou, le cas échéant, avant le versement de
la somme mentionnée à l’alinéa précédent.
DECRET n° 91-337 du 4 avril 1991 portant application
de l’art. 1er de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989.
Art. 1er. - Le document prévu au premier alinéa de l’article
1er de la loi du 31 décembre 1989 susvisée doit contenir les
informations suivantes :
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1° l’adresse du siège de l’entreprise et la nature de ses activités
avec l’indication de sa forme juridique et de l’identité du
chef d’entreprise qu’il s’agit d’une personne physique ou des
dirigeants s’il s’agit d’une personne morale ; le cas échéant,
le montant du capital ;
2° Le numéro d’immatriculation au registre du commerce
et des sociétés ou le numéro d’inscription au répertoire des
métiers ainsi que la date et le numéro d’enregistrement ou
du dépôt de la marque et, dans le cas où la marque qui doit
faire l’objet du contrat a été acquise à la suite d’une cession
ou d’une licence, la date et le numéro de l’inscription correspondante
au registre national des marques avec, pour les
contrats de licence, l’indication de la durée pour laquelle la
licence a été consentie ;
3° La ou les domiciliations bancaires de l’entreprise. Cette
information peut être limitée au cinq principales domiciliations
bancaires ;
4° La date de la création de l’entreprises avec un rappel
des principales étapes de son évolution, y compris celle du
réseau d’exploitants, s’il y a lieu, ainsi que toutes indications
permettant d’apprécier l’expérience professionnelle acquise
par l’exploitant ou par les dirigeants.
Les informations mentionnées à l’alinéa précédent peuvent ne
porter que sur les cinq dernières années qui précèdent celle de
la remise du document. Elles doivent être complétées par une
présentation de l’état général et local du marché des produits
ou services devant faire l’objet du contrat et des perspectives
de développement de ce marché.
Doivent être annexés à cette partie du document les comptes
annuels des deux derniers exercices ou, pour les sociétés faisant
publiquement appel à l’épargne, les rapports établis au
titre des deux derniers exercices en application du troisième
alinéa de l’article 341-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966
sur les sociétés commerciales ;
5° Une présentation du réseau d’exploitants qui doit comporter
:
a) La liste des entreprises qui en font partie avec l’indication
pour chacune d’elles du mode d’exploitation convenu ;
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b) L’adresse des entreprises établies en France avec lesquelles
la personne qui propose le contrat est liée par des contrats de
même nature que celui dont la conclusion est envisagée; la
date de conclusion ou de renouvellement de ces contrats est
précisée ;
Lorsque le réseau compte plus de cinquante exploitants, les
informations mentionnées à l’alinéa précédent ne sont exigées
que pour les cinquante entreprises les plus proches du lieu de
l’exploitation envisagée ;
c) Le nombre d’entreprises qui, étant liées au réseau par des
contrats de même nature que celui dont la conclusion est
envisagée, ont cessé de faire partie du réseau au cours de
l’année précédant celle de la délivrance du document. Le
document doit préciser si le contrat est venu à expiration ou
s’il a été résilié ou annulé ;
d) S’il y a lieu, la présence, dans la zone d’activité de l’implantation
prévue par le contrat proposé, de tout établissement
dans lequel sont offerts, avec l’accord exprès de la personne
qui propose le contrat, les produits ou services faisant l’objet
de celui-ci.
6° L’indication de la durée du contrat proposé, des conditions
de renouvellement, de résiliation et de cession, ainsi que le
champ des exclusivités.
Le document doit, en outre, préciser la nature et le montant
des dépenses et investissements spécifiques à l’enseigne ou
à la marque que la personne destinataire du projet de contrat
devra engager avant de commencer l’exploitation.
Art. 2. - Sera punie des peines d’amendes prévues pour les
contraventions de la 5e classe toute personne qui met à la
disposition d’une autre personne un nom commercial, une
marque ou une enseigne en exigeant d’elle un engagement
d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son
activité sans lui avoir communiqué, vingt jours au moins
avant la signature du contrat, le document d’information et
le projet de contrat mentionnés à l’article Ier de la loi du 31
décembre 1989 susvisée.
En cas de récidive, les peines d’amendes prévues pour la
récidive des contraventions de la 5e classe sont applicables.
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Directeur de la Publication :
M. Jean-Christophe MARTIN,
Direction du Commerce, de l’Artisanat, des Services
et des Professions Libérales (DCASPL)
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« Droit des Entreprises »
de la
Sous-Direction Affaires Juridiques et Sociales
de la DCASPL
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