Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

alain afflelou

  • La franchise en 10 questions ?

    La franchise en 10 questions ?

    6ème édition

    septembre 2007

     

    Sommaire

    1 Qu’est ce que la franchise ?

    2 Quelle est l’importance économique de la franchise ?

    3 Quels sont les avantages de la franchise ?

    4 Quelles sont les exigences de la franchise ?

    5 Quel est le coût d’entrée dans une franchise ?

    6 Comment choisir une franchise ?

    7 Quelles sont les principales erreurs à éviter

    en choisissant sa franchise ?

    8 Quelles sont les clauses d’un contrat de franchise ?

    9 Que faire en cas de litige ?

    10 Comment se lancer dans la franchise ?

    Annexe 1 - A qui vous adresser pour en savoir plus ?

    Annexe 2 - Vers qui vous tourner pour financer

    votre projet ?

    Annexe 3 - Les textes à connaître

    Annexe 4 - La loi et le décret Doubin

    4

    5

    1 QU’EST-CE QUE LA FRANCHISE ?

    En quoi la franchise se distingue-t-elle

    des autres modes de distribution ?

    Alors que le commerce électronique, la vente par

    correspondance ou la vente à domicile se développent,

    le « magasin », de l’échoppe à l’hypermarché, demeure

    le symbole traditionnel du commerce pour le consommateur.

    Cette façade, qui paraît simple à appréhender,

    cache pourtant un large éventail de possibilités d’organisation

    des relations entre fournisseurs, distributeurs et

    revendeurs. La franchise en est une, parmi de nombreuses

    autres. Pour mieux la distinguer, il n’est pas inutile de

    décrire brièvement les différentes formules existantes.

    Les structures intégrées (succursales, filiales, agences...)

    reposent sur le principe hiérarchique. Le vendeur est en

    général un employé du distributeur. Il n’existe qu’un

    seul centre décisionnel et, bien souvent, qu’une seule

    entité juridique.

    Les groupements de commerçants (groupements d’intérêt

    économique, coopératives) réunissent, au sein de

    structures communes et autonomes, des entreprises

    indépendantes qui, par leur adhésion, souhaitent partager

    leur savoir-faire, organiser des services en commun ou

    encore obtenir des conditions d’achat plus intéressantes

    auprès des fournisseurs.

    La franchise s’inscrit, pour sa part, dans un cadre contractuel

    liant des entreprises indépendantes, au même titre

    que la distribution sélective (parfumerie...), la concession

    (automobile...), le courtage, les agents commerciaux ou

    encore le partenariat et la commission affiliation.

    6

    Quelle est la définition d’une franchise ?

    Alors que le règlement communautaire du 30 novembre

    1988 en donnait une définition explicite, le règlement

    n°2790/1999 du 22 décembre 1999, applicable depuis

    le 1er juin 2000, se contente de renvoyer la définition de

    la franchise aux lignes directrices du 24 mai 2000 qui

    l’accompagnent.

    Selon celles-ci, les accords de franchise consistent en des

    licences de droits de propriété intellectuelle concernant

    des marques, des signes distinctifs ou du savoir-faire pour

    la vente et la distribution de biens ou de services.

    L’accord de franchise est donc un contrat de distribution

    qui associe une entreprise, propriétaire d’une marque ou

    d’une enseigne, le franchiseur, à un ou plusieurs commerçants

    indépendants, les franchisés.

    En contrepartie d’une rémunération directe ou indirecte,

    le franchiseur met à la disposition du franchisé sa marque

    et/ou son enseigne, ses produits, son savoir-faire et une

    assistance technique ou commerciale.

    La franchise n’est pas définie par un statut juridique

    particulier : il s’agit d’une relation contractuelle, qui,

    pour fonctionner normalement, doit comporter un certain

    nombre d’obligations.

    Elle se caractérise notamment par :

    - la propriété ou le droit d’usage de signes de ralliement

    de la clientèle par le franchiseur : marque de fabrique,

    de commerce ou de service, enseigne, raison sociale,

    nom commercial, sigles, symboles, logos ;

    - la transmission par le franchiseur de son expérience et

    de son savoir-faire au franchisé. Traditionnellement, le

    7

    savoir-faire consiste en un ensemble d’informations pratiques

    non brevetées, résultant de l’expérience du

    franchiseur. Il doit être testé par celui-ci, et être secret,

    substantiel et identifié;

    - la fourniture par le franchiseur au franchisé d’une assis

    tance commerciale ou technique pendant toute la durée

    de validité du contrat.

    Quels sont les différents

    types de franchise ?

    Dans un arrêt resté célèbre (28 janvier 1986, Pronuptia),

    la Cour de justice des communautés européennes a distingué

    trois types de franchise :

    - les contrats de franchise de service, « en vertu desquels

    le franchisé offre un service sous l’enseigne, le nom com

    mercial voire la marque du franchiseur, et en se conformant

    aux directives de ce dernier » ;

    - les contrats de franchise de production, « en vertu

    desquels le franchisé fabrique, lui-même, selon les indications

    du franchiseur, des produits qu’il vend sous la

    marque de celui-ci » ;

    - les contrats de franchise de distribution, « en vertu

    desquels le franchisé se borne à vendre certains produits

    dans un magasin qui porte l’enseigne du franchiseur ».

    Que sont les contrats de partenariat

    et la commission affiliation ?

    Ce sont deux formules relativement nouvelles qui peuvent

    être considérées comme des « contrats cousins » de

    la franchise. Si la franchise est aujourd’hui bien appré8

    hendée par le droit, il en va encore différemment pour

    ces deux autres formules.

    . Le partenariat est très proche de la franchise. On y

    retrouve deux de ses éléments essentiels (l’enseigne et

    l’assistance technique). En revanche, la transmission du

    savoir-faire n’y est pas systématique, la collaboration

    étant le plus souvent organisée entre professionnels

    possédant au préalable le savoir-faire nécessaire à l’exercice

    de l’activité en cause (coiffure par exemple). Le

    partenariat se distingue de la franchise par l’organisation

    du management qui se veut plus participatif et par la

    réciprocité de l’intuitu personae qui caractérise le contrat

    (les deux partenaires se choisissent mutuellement alors

    qu’un franchisé ne peut remettre en cause son contrat si

    la personne physique qui dirige le réseau change).

    . La commission affiliation est particulièrement

    adaptée au secteur textile. Elle s’y développe d’ailleurs

    largement depuis quelques années. Si ses fondements sont

    identiques à ceux d’un contrat de franchise (enseigne,

    assistance, savoir-faire), elle s’en distingue toutefois par

    la gestion du stock, qui reste la propriété du commissionnant

    (franchiseur).

    La formule présente un double intérêt : elle réduit les

    risques du commissionnaire puisqu’il n’a pas d’avance

    de trésorerie à effectuer, le stock ne lui appartenant pas ;

    elle permet, en outre, au commissionnant de gérer au plus

    près son réseau et d’adapter son offre à la demande en

    temps réel via un système informatique intégré.

    Elle comporte cependant un risque important, celui d’une

    trop grande immixtion du fournisseur dans la gestion des

    affaires du commissionnaire (gestion du personnel ou

    absence de liberté dans la fixation des prix) susceptible

    d’entraîner la requalification du contrat en contrat de

    travail.

    9

    Le recours aux contrats de franchise

    est-il ancien ?

    L’étymologie du mot franchise fait remonter celui-ci

    au Moyen Age. Le mot « franc » était alors utilisé pour

    désigner la reconnaissance d’un privilège. On appelait

    ainsi « villes franches » les bourgs autorisés à user d’un

    privilège en principe réservé aux seigneurs.

    C’est au début du XXème siècle que l’ancêtre de la

    franchise actuelle a vu le jour. La Lainière de Roubaix a

    développé ce type de distribution dès les années 30 par

    le biais d’une enseigne toujours célèbre aujourd’hui,

    Pingouin.

    C’est aux Etats-Unis cependant que la franchise va se

    développer tout au long de ce siècle avec le plus de

    vigueur. Le secteur de l’automobile, vente de voitures,

    mais aussi distribution d’essence, est le premier à se

    développer par ce type de partenariat. Il s’agit en fait pour

    les constructeurs de s’adapter à la loi antitrust de 1929

    qui leur interdit d’être propriétaires des points de vente.

    La formule connaît un tel succès que d’autres branches

    de l’économie américaine, comme la restauration ou la

    location d’outils, s’engagent à leur tour dans la franchise.

    Ainsi, en un demi siècle, de 1920 à 1970, de grands noms

    de l’industrie et des services, Ford, General Motors,

    Kentucky Fried Chicken, assurent à la franchise une

    crédibilité et une reconnaissance qui vont lui permettre

    de traverser les frontières.

    Ainsi réapparaît-elle en France à la charnière des années

    60-70. Le nombre de franchiseurs, et donc de franchisés,

    va se multiplier en quelques années, le nombre de réseaux

    passant de 34 en 1971 à 203 en 1979.

    10

    Cette croissance exponentielle s’effectue cependant dans

    un certain désordre et les professionnels de la franchise,

    comme les pouvoirs publics, ressentent très rapidement

    la nécessité de moraliser et d’encadrer juridiquement la

    franchise.

    La Fédération française de la franchise a élaboré, dès

    1972, un code de déontologie de la franchise, visant à

    harmoniser les différentes pratiques relevées dans ce

    secteur.

    Un arrêté du 29 novembre 1973, relatif à la terminologie

    économique et financière, concrétise par ailleurs l’adoption

    par la France de la franchise, en substituant aux mots

    « franchising », « franchisor » et « franchisee », les mots

    « franchisage », « franchiseur », « franchisé ».

    Pendant les années 80, la croissance du nombre de

    réseaux se poursuit. On en compte 675 en 1989. C’est à

    la fin de cette période que vont intervenir les deux textes

    essentiels du droit de la franchise, exception faite du

    droit commun des contrats, le règlement communautaire

    de 1988 et la loi Doubin du 31 décembre 1989, bientôt

    suivie par son décret d’application en 1991.

    Ce corpus juridique va permettre, en premier lieu, de

    reconnaître la validité des contrats de franchise au regard

    du droit de la concurrence et, en second lieu, d’organiser

    une meilleure protection des franchisés en leur permettant

    de s’engager en mesurant mieux les risques encourus.

    A partir de 1990-1991, on constate d’ailleurs une

    diminution sensible du nombre de réseaux. Celle-ci

    peut s’expliquer autant par les difficultés économiques

    du moment que par le retrait de certains franchiseurs,

    contraints, en raison des nouvelles garanties juridiques

    demandées, de se retirer d’un secteur devenu plus stable

    et plus mature.

    11

    Ainsi, après avoir connu une décrue importante entre

    1990 et 1994, le nombre de réseaux connaît-il de nouveau

    une période de croissance ininterrompue, puisque

    l’on dénombre 1037 réseaux aujourd’hui contre 470 en

    1995.

    Depuis le 1er juin 2000, de nouvelles règles communautaires

    sont entrées en vigueur, visant à donner une plus

    grande souplesse aux contrats et en faisant de la liberté

    le principe et de l’interdiction l’exception.

    Ainsi encadrée juridiquement, structurée professionnellement

    et développée dans un nombre de plus en plus

    important de pays à travers l’Europe et le monde, la

    franchise paraît avoir acquis une maturité qui en fait un

    mode de collaboration vers lequel un nombre croissant

    d’entrepreneurs n’hésitent plus à se tourner.

    12

    13

    2 QUELLE EST L’IMPORTANCE ÉCONOMIQUE

    DE LA FRANCHISE ?

    Les chiffres à retenir

    . 1037 franchiseurs (653 en 2001, 719 en 2002)

    . 43 680 franchisés (32 240 en 2001, 33 268 en 2002)

    . 45 milliards d’euros de chiffre d’affaires, (30,49 en

    2001, 33,71 en 2002)

    Répartition par activité

    55,2 % des chaînes de franchise exercent leur activité

    dans le secteur du commerce

    31,9 % dans les services

    10,8 % dans les hôtels-restaurents

    2,1 % dans le bâtiment

    Source : Fédération française de la Franchise.soit environ

    200 milliards de francs de chiffre d’affaires (26,52

    milliards d’epeuvent être actualisées du fait d’un changement

    du service statistique : la Fédération Française

    de la Franchise (FFF) a pris le relais de l’Assemblée des

    Chambres Françaises du Commerce et de l’Industrie

    (ACFCI) pour la collecte des données, et n’utilise pas

    les mêmes outils. En conséquence, certaines données ne

    sont plus mises à jour.

    14

    Enseignes

    Vival .................................................1590

    MCDonald’s .......................................881

    Laforêt Immobilier ..............................756

    Century 21 .........................................750

    8 À huit ..............................................700

    Alain Afflelou ......................................584

    SHOPI ................................................580

    Guy Hoquet L’immobilier ...................545

    Phildar ................................................535

    Jean-Louis David ...............................520

    Eléphant Bleu ....................................480

    ADA ....................................................407

    Champion ...........................................405

    Saint Algue Coiffure ...........................370

    Marché Plus ......................................313

    Rent a Car .........................................310

    Europcar ............................................300

    Avis .....................................................296

    Midas ..................................................289

    Franck Provost ..................................280

    Tchip coiffure .....................................266

    5 à Sec ...............................................250

    Campanile .........................................238

    A+ Glass ............................................236

    Cache-cache .....................................232

    Quick Restaurant ...............................228

    Yves Rocher ......................................215

    Ucar ....................................................210

    Tryba .................................................208

    Dessange ...........................................207

    Mondial pare brise .............................205

    LES PRINCIPALES ENSEIGNES

    (Source : Fédération Française de la Franchise 2006)

    15

    Les réseaux commerciaux utilisant

    la franchise en France

    Secteur d’activité Poids des Poids des

    réseaux de franchisés

    franchiseurs

    (%) (%)

    Services automobiles 3,6 9,5

    Bâtiment 2 1,9

    Nettoyage 0,9 0,8

    Service aux entreprises 2,2 3,5

    Formation 1 0,3

    Restauration rapide 4,3 4,6

    Restauration classique 5,1 1,5

    et à thème 4,4 1,4

    Entretien et nettoyage 1,3 1,8

    Services aux personnes

    (dont Coiffure) 17,8 16,3

    Immobilier 3,8 7,4

    Alimentation 7,9 15,7

    Voyagistes 0,5 1

    Hôtellerie 1,9 3,5

    Équipement de la maison 9,2 8,9

    Équipement de la personne 24,8 15,5

    Commerces divers 10,7 10,5

    TOTAL 100 100

    16

    17

    3 QUELS SONT LES AVANTAGES

    DE LA FRANCHISE ?

    Les avantages pour le franchiseur

    Développer un réseau de franchise comporte pour un

    entrepreneur plusieurs avantages.

    Cela permet en effet :

    - d’organiser un maillage territorial rapide en contrepartie

    d’un investissement limité ;

    - de maîtriser entièrement le développement du concept

    par le contrôle du réseau ;

    - de créer une puissance économique importante qui va

    permettre de gagner en compétitivité (conditions d’achats,

    moyens logistiques importants permettant la réalisation

    d’économies d’échelle) ;

    - d’organiser des campagnes publicitaires, et plus généralement,

    une promotion de l’enseigne et de la marque,

    à l’échelon national.

    Les avantages pour le franchisé

    Pour le franchisé, la formule comporte également un

    grand nombre d’avantages :

    - elle suppose son indépendance juridique. Le franchisé

    demeure un commerçant indépendant, maître d’oeuvre

    et responsable de l’activité et de la pérennité de son

    entreprise Il a une clientèle et un fonds de commerce

    qui lui sont propres et peut bénéficier du statut des baux

    18

    commerciaux (obligation pour le franchiseur de payer

    une indemnité au franchisé en cas d’éviction ; Cass. 3e

    civ., 27 mars 2002) ;

    - elle lui assure le bénéfice d’une marque ou d’une enseigne,

    signes forts de reconnaissance auprès de la clientèle

    mais aussi des tiers (banques) ;

    - elle organise la transmission du savoir-faire de son

    franchiseur et prévoit son assistance permanente, ce qui

    facilite le démarrage d’activité pour un franchisé sans

    expérience ;

    - elle lui permet de bénéficier de tous les effets positifs

    d’un réseau (réputation, mais aussi prix, synergies, partage

    des innovations...).

    - Le franchisé peut bénéficier du statut des baux commerciaux

    : la Cour de Cassation (27/03/02, Consorts Trévisan

    / Époux Basquet) a estimé qu’un franchisé a une clientèle

    propre qui le rend propriétaire du fonds de commerce et

    lui permet par conséquent, de bénéficier du statut des

    baux commerciaux (obligation pour le franchiseur de

    payer une indemnité au franchisé en cas d’éviction).

    19

    4 QUELLES SONT LES EXIGENCES

    DE LA FRANCHISE ?

    S’il comporte de nombreux avantages, le système du

    franchisage n’en impose pas moins d’importantes contraintes,

    pesant aussi bien sur le franchiseur que sur le

    franchisé.

    Les contraintes du franchiseur

    . la transmission des signes distinctifs

    . la transmission du savoir-faire

    . l’assistance technique et/ou commerciale

    . l’exclusivité territoriale

    . La transmission des signes distinctifs. Nul ne peut

    être franchiseur sans être propriétaire ou sans avoir la

    jouissance des signes distinctifs de la franchise : enseigne,

    nom commercial, marque de fabrique ou de service,

    sigles, symboles, logos. Il en garantit la jouissance à ses

    franchisés. Ainsi, c’est au franchiseur qu’il appartient

    d’agir en contrefaçon lorsqu’une atteinte est portée à sa

    marque.

    . La transmission du savoir-faire. Il s’agit du coeur

    même de la franchise. Sans savoir-faire, il n’y a pas de

    franchise. Ce savoir-faire était défini très précisément

    par le règlement communautaire de 1988. Il doit être

    entendu comme un ensemble d’informations pratiques

    non brevetées, résultant de l’expérience du franchiseur

    et testées par celui-ci. L’ensemble doit être substantiel,

    identifié et secret.

    20

     Substantiel. Le savoir-faire correspond à des techniques

    ou procédés que le franchisé n’aurait pas pu

    découvrir rapidement et seul.

     Identifié. Il peut figurer dans le contrat de franchise

    même, dans un document particulier, ou sous toute autre

    forme adaptée. Dans la pratique, il ne figure pas dans

    le contrat lui-même, la quantité d’informations étant

    trop importante et, en outre, susceptible d’évoluer avec

    le temps. On le retrouve plutôt dans un manuel que les

    professionnels appellent souvent leur « bible ». S’il est

    souvent écrit, le savoir-faire peut également être transmis

    par voie audiovisuelle.

     Secret. Le savoir-faire ne doit pas être un ensemble de

    procédures et de connaissances immédiatement accessibles

    au public ; il doit présenter une originalité propre,

    inconnue des non-initiés. Il ne peut ainsi se résumer à des

    fiches techniques fournies à tout acheteur des produits

    ou services faisant l’objet du contrat.

    . L’assistance technique et/ou commerciale. Celle-ci

    débute dès la signature du contrat. Elle peut prendre de

    multiples formes :

    - la formation continue du franchisé et de son personnel

    ;

    - la prestation d’ingénierie (parfois même avant la signature

    du contrat) ;

    - les plans type d’aménagement du magasin et d’assortiment

    des produits ;

    - l’organisation de campagnes de publicité ;

    - le conseil juridique, la gestion d’un service contentieux

    commun à tout le réseau ;

    21

    - la mise en place d’un centre logistique ;

    - la fourniture d’un compte de résultat type.

    Par principe, l’assistance fournie par le franchiseur se

    limite à celle prévue par le contrat. Il est ainsi impossible

    d’invoquer des manquements du franchiseur à son devoir

    d’assistance pour des engagements qu’il n’aurait pas

    souscrits. Le franchiseur peut toutefois être tenu pour partiellement

    responsable de la liquidation d’un franchisé si

    ses conseils et informations ont conduit celui-ci à prendre

    des décisions (extension de surface ou modification de

    l’emplacement par exemple) manifestement incompatibles

    avec l’intérêt économique de l’entreprise.

    . L’exclusivité territoriale. Elle n’est pas obligatoire.

    Toutefois, la majorité des contrats de franchise la prévoit.

    Cette clause permet au franchisé de développer

    son entreprise avec plus de sérénité puisqu’elle oblige

    le franchiseur à assurer la protection de la zone concédée

    en ne créant pas d’autres réseaux pouvant lui faire

    concurrence ou en s’abstenant de démarcher lui-même

    la clientèle située dans ce territoire.

    Il faut noter cependant que l’étendue de la zone initialement

    définie peut être amenée à évoluer (le plus

    souvent dans le sens d’une diminution) en fonction de

    la stratégie commerciale du franchiseur, de sa notoriété

    et de sa clientèle. Le non respect de cette clause par le

    franchiseur peut donner lieu au versement de dommagesintérêts

    au franchisé et même à la résiliation du contrat

    si le juge considère que l’exclusivité territoriale en était

    une clause essentielle.

    Le règlement communautaire du 22 décembre 1999

    tend à limiter le champ des exclusivités territoriales. Il

    autorise en effet les ventes passives, pour lesquelles les

    clients situés hors zone ne sont pas activement sollicités.

    22

    Ainsi, le franchiseur ne peut, sous l’empire de cette

    réglementation, interdire à ses franchisés de procéder à

    des opérations de publicité en dehors de leur territoire

    exclusif, dès lors que cette publicité n’est pas personnelle.

    Concrètement, cela signifie que les franchisés ont

    la possibilité de mener des campagnes de publicité par

    affichage en dehors de leur territoire, mais pas d’adresser

    des courriers personnalisés aux consommateurs.

    De même, le franchiseur ne peut pas faire obstacle à la

    création d’un site Internet par un franchisé, dès lors que

    celui-ci répond aux obligations prévues par le contrat

    et ne nuit pas à l’image de la marque. En revanche, le

    franchisé ne peut pas adresser de courrier électronique

    publicitaire à des internautes situés en dehors de son

    territoire.

    Il a été par ailleurs récemment jugé que la création d’un

    site Internet par un franchiseur vendant les produits objets

    de la franchise n’était pas assimilable à l’implantation

    d’un point de vente dans la zone protégée et ne portait

    donc pas atteinte à la clause d’exclusivité territoriale

    (Cass Com, 14 mars 2006).

    Il faut donc être particulièrement vigilant sur la teneur et

    la portée de la clause d’exclusivité territoriale.

    23

    Les contraintes du franchisé

    . le versement de droits d’entrée et d’une redevance

    . la confidentialité

    . le respect des normes du franchiseur

    . l’approvisionnement exclusif

    En contrepartie des services assurés par le franchiseur,

    le franchisé est tenu au respect d’un certain nombre de

    règles nécessaires au bon fonctionnement de la franchise.

    . Le versement de droits d’entrée et d’une redevance.

    En général, les contrats de franchise prévoient le versement

    de droits d’entrée dans le réseau dont le montant

    est très variable. Si certains réseaux ne demandent pas

    de droits d’entrée, la plupart se situe dans une fourchette

    de 8 000 à 20 000 € dans la distribution et de 20 000 à

    50 000 € dans les services.

    Ces droits d’entrée se justifient par l’accès à l’enseigne

    et l’avantage concurrentiel procuré par le franchiseur en

    terme de savoir-faire et donc de compétitivité.

    Pendant la durée du contrat, le franchisé est le plus

    souvent tenu de verser une redevance calculée sur le

    chiffre d’affaires (entre 0,5% et 15%). Celle-ci correspond

    au paiement des services assurés par le franchiseur, elle

    se complête souvent d’une redevance publicitaire ou de

    communication de 0,5% à 2% du CA et d’une obligation

    à consacrer 0,5% à 1% du CA à la publicité locale.

    . La confidentialité. Il est de l’intérêt même de l’ensemble

    des membres du réseau que le savoir-faire transmis

    par le franchiseur reste confidentiel.

    24

    Le plus souvent, les contrats déterminent précisément

    les personnes auxquelles le franchisé ne doit pas divulguer

    ce savoir-faire. Cette protection du savoir-faire est

    en général assurée après l’extinction du contrat par des

    clauses de non-concurrence qui prohibent, pour une durée

    qui ne doit pas excéder un an, l’exercice d’une profession

    similaire par l’ancien franchisé.

    . Le respect des normes du franchiseur. Le succès initial

    du franchiseur repose sur un concept, matérialisé par un

    ensemble de règles que le franchisé est tenu de respecter

    pour donner une consistance au contrat et pour pouvoir

    reproduire le succès du franchiseur.

    Ces normes peuvent porter sur de nombreux points, et

    notamment :

     l’aménagement intérieur de l’établissement ;

     les techniques de commercialisation ;

     les actions publicitaires ;

     le choix de l’emplacement et des locaux ;

     l’utilisation de l’enseigne ;

     la tenue de la comptabilité.

    Pour veiller au respect de ces normes, le franchiseur

    dispose en général de larges pouvoirs de contrôle sur ses

    franchisés (contrôle sur place de la conformité des locaux,

    des produits vendus, des prestations de service effectuées,

    des états financiers...). Les modalités de contrôle sont en

    principe prévues dans le contrat.

    En revanche, le franchiseur ne peut imposer de prix

    minimum à son franchisé, cette pratique étant prohibée

    et condamnée par le droit de la concurrence. Le non respect

    des normes imposées par le franchiseur entraîne la

    responsabilité du franchisé et peut justifier la résiliation

    du contrat de franchise.

    25

    . L’approvisionnement exclusif. Le contrat peut prévoir

    l’obligation pour le franchisé de s’approvisionner exclusivement

    ou quasi exclusivement chez le franchiseur ou

    auprès d’un fournisseur référencé.

    Une telle obligation est cependant strictement encadrée

    juridiquement.

     La signature du contrat doit être précédée, au moins

    20 jours auparavant, de la remise par le franchiseur, au

    franchisé, d’un document d’information précontractuel

    prévu par la loi du 31 décembre 1989, permettant à ce

    dernier de s’engager en toute connaissance de cause ;

     En vertu du règlement communautaire du 22 décembre

    1999, la clause ne peut pas être prévue pour une durée

    supérieure à 5 ans, sauf, prévoient les lignes directrices du

    24 mai 2000, lorsque celle-ci est nécessaire au maintien

    de l’identité commune et de la réputation du réseau et

    que le franchiseur ne détient pas une position dominante.

    En outre, la loi du 14 octobre 1943 prohibe les accords

    d’achat exclusif excédant une durée de 10 ans ;

     Elle doit avoir pour finalité de préserver l’homogénéité

    du réseau et non de réduire abusivement la liberté du

    franchisé. Celui-ci doit pouvoir s’approvisionner chez

    un autre membre du réseau et il ne doit pas être contraint

    de se procurer tout son matériel (imprimante, caisses

    enregistreuses par exemple) dès lors que cela n’est pas

    absolument nécessaire à l’unité du réseau ;

     La quantité des produits livrés ne doit pas être entièrement

    décidée par le franchiseur. La Cour d’appel de

    Paris a ainsi annulé un contrat qui faisait obligation au

    franchisé de se procurer toute « la collection de référence

    du franchiseur » (1).

    (1) Cour d’appel de Paris, 14 juin 1984.

    26

    27

    5 QUEL EST LE COÛT D’ENTRÉE

    DANS UNE FRANCHISE ?

    Quels sont les frais inhérents à

    l’ouverture de tout commerce ?

    - la préparation du projet (études de marché, rédaction

    des statuts de la société) qui nécessite le recours à des

    juristes spécialisés (avocats, conseils, notaires) ;

    - l’achat d’un pas de porte (le cas échéant) ou le droit au

    bail ;

    - les frais d’inscription au registre du commerce et des

    sociétés et de publication dans un journal d’annonces

    légales ;

    - les investissements matériels ;

    - le recrutement du personnel ;

    - le besoin en fonds de roulement.

    Quels sont les frais propres à la franchise ?

    - le droit d’entrée ;

    - l’achat d’un stock de marchandises (le cas échéant) ;

    - la mise en conformité du local ;

    - la redevance.

    28

    Comment financer votre projet ?

    . Votre apport personnel

    Pour un développement sain de votre affaire, celui-ci

    doit représenter au moins 30% à 40% de l’investissement

    initial. Dans l’hypothèse de constitution d’une société,

    les apports des associés viennent consolider les fonds

    personnels du chef d’entreprise.

    . Les prêts

    Pour financer vos investissements, vous allez très probablement

    devoir faire appel à une banque. Si votre projet

    paraît suffisamment sérieux et solide, votre demande

    sera acceptée moyennant, toutefois, certaines garanties

    (nantissement sur le fonds de commerce, caution solidaire).

    Le fait d’intégrer un réseau de franchise jouissant

    d’une bonne réputation peut faciliter l’accès à l’emprunt

    bancaire, d’autant qu’un bon franchiseur vous aidera

    souvent à élaborer et à présenter votre projet auprès des

    banques et entretiendra déjà avec certaines des relations

    anciennes.

    Lancé le 10 octobre 2000, le Prêt à la Création d’Entreprise

    est un crédit, sans garantie, ni caution personnelle

    du chef d’entreprise, destiné à financer les besoins en

    fonds de roulement et les investissements immatériels

    des entreprises en phase de démarrage (moins de trois

    ans). Sont éligibles les projets de création pour lesquels

    le total des ressources mises en oeuvre est inférieur à 45

    000 euros (295 181 F). Vous pouvez l’obtenir auprès de

    votre banque ou par l’intermédiaire d’un réseau d’accompagnement

    à la création d’entreprise.

    29

    . Les aides et subventions directes

    Il existe peu de subventions directes versées par l’État aux

    entreprises nouvelles. En revanche, les régions proposent

    divers types d’aides à la création d’entreprise (avances

    remboursables, subventions, prêts à taux réduit). C’est

    donc directement auprès de votre Conseil régional qu’il

    vous faudra vous adresser. La Chambre de commerce et

    d’industrie ou la Chambre des métiers de votre département

    vous seront également de bon conseil.

    30

    31

    6 COMMENT CHOISIR UNE FRANCHISE ?

    Quels éléments prendre en compte ?

    . Pour le franchiseur

    Vérifier que le secteur sur lequel vous souhaitez vous installer

    est et restera porteur dans les prochaines années.

    Vérifier que vous disposez d’un concept réitérable et d’un

    savoir-faire vraiment original.

    Vérifier la compatibilité entre vos moyens et les moyens

    nécessaires au développement de votre concept.

    Sélectionner des franchisés. De bons franchisés contribueront

    à la bonne santé de votre réseau, aussi est-il

    fondamental de vous assurer de la motivation et de la

    capacité des candidats à l’entrée dans votre réseau.

    . Pour le franchisé

    En formant le projet d’entrer dans une relation de franchise,

    vous engagez votre avenir sur le plan de votre emploi et de

    vos capitaux, et cela, sur des bases contractuelles que vous

    ne pourrez pas modifier ultérieurement. Vous devez donc

    vous assurer que vous entrez dans un réseau de qualité.

    Les questions à se poser

    avant de s’engager dans une franchise.

     Quelles sont la notoriété et la réputation du franchiseur

    ?

     A-t-il expérimenté ce « savoir-faire » particulier qui est

    l’élément essentiel qu’il apporte ? Quelle est sa capacité

    d’innovation et d’évolution ?

    32

     Les produits et/ou services à distribuer et/ou à assurer

    correspondent-ils à une demande particulière ? Si oui, leur

    succès n’est-il pas temporaire ? Les besoins du marché ne

    sont-ils pas satisfaits par ailleurs ? Quelle est l’importance

    de la concurrence ?

     Quels sont la nature, l’importance et le suivi des prestations

    et des services offerts par le franchiseur (en matière

    de formation et d’assistance notamment) ?

     Quels sont les coûts directs et indirects de la formule ?

    À quelles contreparties correspondent-ils ?

     Quelle sera la rentabilité exacte de la franchise ? Le

    franchiseur peut-il présenter un compte d’exploitation

    prévisionnel ? Il convient de souligner que la franchise

    doit rémunérer à la fois le travail du franchisé et le capital

    qu’il a investi.

     Quelle est la portée des clauses d’exclusivité ? S’agit-il

    d’une exclusivité d’enseigne ? (auquel cas le franchiseur

    peut vendre ses produits par d’autres réseaux) ou d’une

    exclusivité de distribution pour le territoire considéré ?

    (mais le franchiseur se réserve souvent le droit de réduire

    la zone d’exclusivité en cas de densification du marché).

     À ces questions portant essentiellement sur la qualité du

    réseau que vous souhaitez intégrer, il convient d’ajouter

    des questions sur vous-même. Suis-je prêt(e) à intégrer

    un réseau ? Quelle est ma surface financière ? Suis-je

    suffisamment souple pour m’adapter à une nouvelle

    formation ? Quels sont mes objectifs ? Suis-je prêt(e)

    à me donner les moyens de réussir au mieux dans la

    franchise ? ...

    Encore trop de personnes s’engagent dans la franchise

    sans en mesurer la portée exacte ni en prévoir toutes les

    conséquences possibles.

    33

    Si la franchise est un mode de collaboration efficace, elle

    n’est pas une garantie contre tous les risques.

    Aussi cet engagement doit-il s’effectuer après une intense

    réflexion, n’hésitez pas pour cela à vous entourer de conseils

    et à interroger des franchisés travaillant déjà sous

    l’enseigne qui vous intéresse.

    Négociez également les points de détail du contrat qui

    vous paraissent contraires à votre intérêt. Si les clauses

    essentielles ne peuvent pas être remises en causes, vous

    pouvez cependant revoir avec votre franchiseur certaines

    d’entre elles comme l’étendue de votre zone d’exclusivité

    ou la portée de la clause d’approvisionnement.

    Quel est le rôle de l’information

    précontractuelle ?

    La loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989, dite loi Doubin

    (voir annexe 4), et son décret d’application n° 91-337 du

    4 avril 1991 imposent aux franchiseurs et, plus généralement,

    à toute personne qui met à la disposition d’une

    autre personne un nom commercial, une marque ou une

    enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité

    ou de quasi exclusivité pour l’exercice de son activité,

    de fournir, 20 jours au moins avant la signature de tout

    contrat conclu dans l’intérêt commun des deux parties,

    un document donnant des informations sincères, qui lui

    permette de s’engager en connaissance de cause. Ce document

    d’information précontractuel, parfois dénommé

    «document Doubin», doit comporter les informations

    suivantes :

    - l’adresse du siège de l’entreprise et la nature de ses

    activités ;

    - le numéro d’immatriculation au registre du commerce et

    34

    des sociétés ou le numéro d’inscription au répertoire des

    métiers, ainsi que la date et le numéro d’enregistrement

    ou du dépôt de la marque ;

    - la ou les domiciliations bancaires de l’entreprise (cette

    information peut être limitée aux cinq principales domi

    ciliations bancaires) ;

    - la date de la création de l’entreprise avec un rappel des

    principales étapes de son évolution, y compris celle du

    réseau d’exploitants, s’il y a lieu, ainsi que toutes indications

    permettant d’apprécier l’expérience professionnelle

    acquise par l’exploitant ou par les dirigeants.

    Ces informations peuvent ne porter que sur les cinq

    dernières années qui précèdent celle de la remise du

    document. Elles doivent être complétées par une présentation

    de l’état général et local du marché des produits ou

    services devant faire l’objet du contrat et des perspectives

    de développement de ce marché.

    Doivent être annexés à cette partie du document les

    comptes annuels des deux derniers exercices ou, pour

    les sociétés faisant publiquement appel à l’épargne, les

    rapports établis au titre des deux derniers exercices ;

    - une présentation du réseau d’exploitants comportant la

    liste des entreprises qui en font partie, l’adresse des

    entreprises établies en France avec lesquelles la personne

    qui propose le contrat est liée par des contrats de

    même nature que celui dont la conclusion est envisagée,

    le nombre d’entreprises qui ont cessé de faire partie du

    réseau au cours de l’année précédant celle de la délivrance

    du document, et enfin, s’il y a lieu, la présence d’autres

    membres du réseau dans la zone d’activité de l’implantation

    prévue par le contrat proposé ;

    35

    - l’indication de la durée du contrat proposé, des condi

    tions de renouvellement, de résiliation et de cession, ainsi

    que le champ des exclusivités.

    Un document doit, en outre, préciser la nature et le montant

    des dépenses et des investissements spécifiques à

    l’enseigne ou à la marque que la personne destinataire

    du projet de contrat devra engager avant de commencer

    l’exploitation. Le franchiseur n’est pas tenu de communiquer

    au franchisé une étude de marché proprement

    dite, ni un compte d’exploitation prévisionnel. S’il prend

    l’initiative de le faire, ce qui en pratique est très fréquent,

    le juge contrôlera lors d’un litige que ces documents ont

    été établis de manière sérieuse et de bonne foi.

    D’autres arrêts sont venus préciser la portée de ces deux

    textes, celui de la Cour de cassation du 10 février 1998

    apparaît pour l’heure comme le plus fondamental. Il en

    ressort en effet que l’annulation du contrat ne peut être

    valablement prononcée qu’à la condition que le défaut

    de communication de l’information précontractuelle ait

    vicié le consentement du cocontractant auquel il revient

    désormais de faire la preuve du vice de consentement.

    Il est à noter enfin que les dispositions prévues par la loi

    du 31 décembre 1989 sont d’ordre public.

    En conséquence, elles s’appliquent même si le siège du

    franchiseur est situé à l’extérieur du territoire national.

    36

    37

    7 QUELLES SONT LES PRINCIPALES ERREURS

    À ÉVITER EN CHOISISSANT

    SA FRANCHISE ?

    Cette question revient fréquemment à l’esprit des candidats

    à la franchise. Il appartient aux pouvoirs publics de

    veiller au respect de la loi et non de se prononcer sur la

    qualité de telle ou telle franchise. Il faut toutefois indiquer

    aux non initiés les principaux pièges à éviter et appeler

    l’attention des franchiseurs sur les incidences néfastes de

    certaines clauses qu’ils pourraient penser utiles d’appliquer

    dans leurs contrats. Un mauvais contrat peut en effet

    nuire autant au franchiseur qu’à ses franchisés.

    Eviter les mauvais réseaux

    . Les franchises d’idées

    Certains contrats de franchise ont pu, par le passé, être

    conclus alors qu’ils ne comportaient ni unité pilote, ni

    savoir-faire, mais se limitaient à un simple concept. Cette

    pratique est devenue facilement repérable à la lecture

    des informations fournies par le franchiseur dans son

    document d’information précontractuel.

    Les risques : absence d’efficacité du concept, absence de

    savoir-faire et d’assistance technique.

    . Les franchises qui se développent trop rapidement

    Elles se caractérisent par un développement très rapide

    du nombre des franchisés, sans que soient exactement

    mesurés les efforts que les franchiseurs vont eux-mêmes

    devoir fournir pour maîtriser la cohérence et la logistique

    du réseau.

    38

    Les risques : inadaptation de la stratégie aux besoins

    des franchisés, assistance technique insuffisante, perte

    de crédibilité et d’image du réseau.

    . Les franchises trop coûteuses

    Elles se caractérisent par des droits d’entrée et une

    redevance très élevés. Franchiseurs et franchisés doivent

    bien garder à l’esprit que ces frais payés par le franchisé

    doivent correspondre à des services rendus et ne doivent

    pas obérer trop lourdement la rentabilité de ce dernier.

    Les risques : absence de rentabilité de la franchise, faible

    attractivité du réseau.

    Les mauvais contrats

    . Les contrats excessivement contraignants

    pour le franchisé

    Les contrats de franchise prévoient toujours un certain

    nombre de contraintes pour le franchisé. Celles-ci sont

    nécessaires à l’homogénéité et au bon fonctionnement

    du réseau. Dès lors que ces contraintes ne répondent

    plus à ces objectifs, elles tendent à déséquilibrer le

    contrat et à donner une prééminence trop importante au

    franchiseur.

    Les risques : requalification du contrat de franchise en

    contrat de travail par le juge ; inelligibilité à certaines

    exonérations fiscales, inelligibilité aux aides aux demandeurs

    d’emploi créateurs ou repreneurs d’entreprise, non

    reconnaissance de la propriété de la clientèle.

    . Les contrats flous

    Certains contrats, sous le prétexte de laisser une plus

    grande latitude de négociation entre franchiseur et

    39

    franchisés dans leurs relations ultérieures, manquent de

    précision dans certaines de leurs clauses. Cette pratique

    est dangereuse pour les deux cocontractants. Les risques :

    des tensions permanentes entre le franchiseur et son

    franchisé pour interpréter les clauses du contrat.

    . Les contrats d’une durée trop faible

    La durée du contrat de franchise doit permettre au franchisé

    de rentabiliser son investissement et au moins de

    rembourser les emprunts auxquels il a souscrit. Il n’existe

    pas de durée déterminée, exception faite des contrats

    contenant une clause d’exclusivité d’approvisionnement

    qui ne peuvent excéder 10 ans. On estime la moyenne

    raisonnable, en fonction de l’investissement initial, aux

    alentours de 5 ans. L’article 5 du règlement communautaire

    du 22 décembre 1999 prohibe les clauses de nonconcurrence

    dont la durée est indéterminée ou dépasse 5

    ans (dans cette hypothèse, la validité du reste du contrat

    au regard du droit de la concurrence n’est cependant pas

    remise en cause).

    Les risques : impossibilité de rentabiliser la franchise et

    donc de rembourser les investissements initiaux.

    Les clauses à risque

    Un groupe de réflexion chargé d’étudier les modifications

    éventuelles à apporter au droit de la franchise s’est réuni

    au cours de l’année 1998.

    S’il n’a pas estimé nécessaire de modifier en profondeur

    l’environnement juridique de la franchise, ses travaux ont

    néanmoins permis de mettre le doigt sur certaines clauses

    des contrats de franchise qu’il convient de manipuler

    avec soin.

    40

    . Le cumul des clauses d’agrément et de préemption

    L’exercice du droit de préemption, couplé au droit que

    se réserve le franchiseur d’agréer l’acquéreur potentiel,

    crée une position de force à son profit. En effet, lorsqu’un

    franchisé vend son entreprise, il transfère avec le fonds

    le contrat de franchise qui en permet l’exploitation. La

    poursuite de ce contrat nécessite alors que l’acquéreur

    soit agréé par le franchiseur. S’il ne l’est pas, l’entreprise

    franchisée ne peut pas être vendue dans sa globalité. Le

    franchisé est donc contraint, soit de vendre son fonds

    sans le contrat de franchise qui contribue pourtant à en

    déterminer la valeur, soit de vendre aux conditions de prix

    que le franchiseur déterminera, pour lui personnellement

    ou pour le candidat qu’il aura lui-même agréé.

    De la sorte, le franchiseur contrôle non seulement le

    droit de cession des entreprises franchisées mais également

    leur valeur puisque le pouvoir discrétionnaire qu’il

    détient peut lui permettre d’influer sur la fixation du prix

    de vente du fonds.

    Bien qu’elles soient légitimes, il est recommandé d’encadrer

    ces clauses de manière à en atténuer les effets

    pervers. Aussi est-il suggéré aux franchiseurs de mettre en

    oeuvre les clauses de préemption à l’aveugle, c’est-à-dire

    sans connaître l’identité de l’acheteur, avant de faire jouer

    la clause d’agrément. Lorsque le franchiseur renonce à

    son droit de préemption pour un prix déterminé, il ne

    peut plus refuser la cession aux mêmes conditions, sous

    réserve de l’exercice de son droit d’agrément.

    . Les droits d’entrée différés

    Les risques entraînés par la pratique des droits d’entrée

    différés ont, eux aussi, été soulignés. Ce type de clauses,

    bien que rare, permet au franchisé de ne verser le montant

    des droits d’entrée qu’à l’échéance du contrat. Il com41

    porte cependant le risque de priver le franchisé de toute

    liberté s’il n’est pas en mesure de verser la somme en fin

    de contrat ou lors d’un litige avec son franchiseur. Il est

    donc recommandé de ne pas adopter de telles clauses et

    de limiter dans le temps l’échelonnement du paiement du

    droit d’entrée lorsque ce procédé est appliqué. Le solde

    des droits d’entrée pourrait ainsi, dans le cadre d’un

    contrat de 10 ans qui comporterait une telle clause, être

    réglé au terme des 5 premières années.

    . Les clauses de non-concurrence

    S’agissant des clauses de non-concurrence pendant la

    durée du contrat, leur nécessité a été vigoureusement

    rappelée. Leur fonction essentielle est de protéger le

    savoir-faire transmis par le franchiseur à son franchisé.

    Il a semblé opportun, toutefois, de préciser que de telles

    clauses ne devaient pas avoir pour effet de réduire l’esprit

    d’initiative du franchisé, ni celle de ses associés.NAu

    contraire, le groupe de travail a estimé qu’il était envisageable

    de limiter les clauses de non-concurrence à la seule

    protection du savoir-faire, laissant ainsi la possibilité au

    franchisé de développer une activité complémentaire,

    non similaire et non concurrente.

    Les clauses de non-concurrence post-contractuelles

    peuvent avoir, elles aussi, des effets pervers. Bien que

    limitées dans le temps, elles aboutissent parfois à priver

    l’ancien franchisé de toute possibilité d’exercer une

    activité commerciale, ce que condamne fermement la

    Cour de cassation.

    Il convient en la matière de veiller à un équilibre entre

    l’intérêt légitime du franchiseur de ne pas voir transférer

    son savoir-faire au profit d’un concurrent, et la

    volonté non moins légitime du franchisé de continuer à

    conserver sa clientèle après l’expiration de son contrat

    de franchise.

    42

    . Les contrats liés (bail commercial et franchise)

    Cette question concerne notamment les franchisés installés

    dans des galeries de centres commerciaux. Il arrive, en

    effet, que certaines exigences du bailleur soient incompatibles

    avec la situation du franchisé (clauses d’enseignes

    interdisant au franchisé de changer d’enseigne pendant

    la durée du bail alors même que le contrat de franchise

    ne s’étend pas sur la même durée).

    La charte du Conseil national des centres commerciaux

    autorise un franchisé à changer d’enseigne, pendant la

    durée de son bail, dès lors qu’il propose une nouvelle

    enseigne de qualité comparable dans la même activité.

    Néanmoins, les clauses de non-concurrence post-contractuelles

    des contrats de franchise font souvent obstacle,

    par leur portée, à l’exercice de cette liberté.

    Aussi est-il recommandé que les contrats de franchise

    prennent en compte l’article suivant de la charte du

    Conseil national des centres commerciaux :

    « Si pour une raison indépendante de la volonté d’un

    locataire ou de son fait, celui-ci se trouvait dans l’impossibilité

    de poursuivre son exploitation sous l’enseigne

    désignée dans le bail, il doit pouvoir proposer à

    l’agrément de son bailleur, dans la même activité, une

    autre enseigne de notoriété, de niveau de gamme et de

    qualité comparables, sans changement des conditions

    locatives ».

    43

    8 QUELLES SONT LES CLAUSES

    D’UN CONTRAT DE FRANCHISE ?

    Le contrat de franchise est ce que l’on appelle un contrat

    cadre, c’est à dire un contrat qui organise la collaboration

    de deux entités différentes dont les relations futures seront

    organisées par des contrats « secondaires » (actes de vente

    par exemple) encadrés par le contrat initial.

    D’une manière générale, on retrouve dans les contrats de

    franchise les principales clauses suivantes.

    Les clauses générales

    - les parties signataires ;

    - l’objet du contrat ;

    - la marque et l’enseigne ;

    - la durée ;

    - le lieu d’exécution du contrat.

    Les obligations du franchiseur

    - la transmission du savoir-faire ;

    - la mise à disposition de l’enseigne ;

    - l’assistance technique et/ou commerciale ;

    - la publicité.

    44

    Les obligations du franchisé

    - le respect des normes du franchiseur ;

    - la confidentialité ;

    - le paiement des droits d’entrée et de la redevance ;

    - les modalités de règlement des marchandises ;

    - la clause de non concurrence pendant la durée du contrat.

    Les clauses relatives aux exclusivités

    - la zone de distribution exclusive ;

    - les modalités de l’exclusivité d’approvisionnement.

    Les clauses relatives à la fin du contrat

    - les clauses relatives à la résiliation anticipée du contrat ;

    - les clauses relatives au renouvellement du contrat ;

    - les clauses relatives à la transmission de la franchise ;

    - le devenir des stocks ;

    - les clauses de non-concurrence ;

    - les clauses d’arbitrage.

    45

    9 QUE FAIRE EN CAS DE LITIGE ?

    Le recours à l’arbitrage

    La Fédération française de la franchise a mis en place

    une commission d’arbitrage qui permet, chaque année, de

    résoudre un certain nombre de litiges entre franchiseurs

    et franchisés sans avoir recours au juge. Ce recours à

    une procédure d’arbitrage est d’ailleurs le plus souvent

    prévu par les contrats de franchise. Si la procédure de

    conciliation est insuffisante, il faudra cependant se diriger

    vers les instances juridictionnelles.

    Le juge

    Le plus souvent, c’est le tribunal de commerce du

    ressort dans lequel est basé le siège du franchiseur qui

    aura seul compétence pour trancher les litiges entre

    franchiseur et franchisé.

    Les contrats de franchise, ainsi que les relations franchiseur-

    franchisé qui s’ensuivent, sont en effet des rapports

    de droit privé dans lesquels les pouvoirs publics n’ont

    pas compétence pour intervenir. Dans certains cas toutefois,

    c’est le juge administratif qui est compétent. Il

    en va ainsi des litiges en matière fiscale ou des litiges

    relatifs à l’attribution d’aides directes par l’État ou les

    collectivités locales.

    C’est enfin le Conseil de la concurrence qui aura compétence

    pour juger les pratiques prohibées par les articles

    7 et 8 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 : ententes

    (prix communs, clauses d’exclusivité) et abus de position

    dominante. Le Conseil de la concurrence peut notamment

    être saisi par les entreprises s’estimant victimes de

    telles pratiques (Conseil de la concurrence : 11, Rue de

    l’Échelle - 75001 PARIS).

    46

    Les principales sanctions encourues sont :

    l’annulation (relative à la formation du

    contrat) et la résolution (relative

    à l’exécution du contrat) du contrat

    Ce sont deux sanctions très lourdes parce qu’elles ont

    un effet rétroactif. Le juge les a cependant prononcé

    en diverses occasions. En voici ici quelques exemples

    relevés par le « Lamy, droit économique ».

     Non transmission de l’information précontractuelle

    ayant entraîné un vice de consentement du franchisé 1.

     Absence de savoir-faire substantiel, d’assistance technique

    ou de notoriété de l’enseigne.

     Transmission d’un savoir-faire divulgué à l’extérieur

    du réseau 2.

     Retard dans la transmission du savoir-faire 3.

     Transmission d’informations mensongères concernantle

    chiffre d’affaires réalisé par l’unité pilote (annulation

    pour dol).

     Etude de marché manifestement erronée ayant eu une

    influence déterminante sur le consentement du franchisé.

     Non renouvellement de la marque concédée 4.

    (1) Cour de cassation, 10 février 1998

    (2) Cour d’appel de Paris, 29 septembre 1992

    (3) Cour d’appel de Paris, 10 mars 1989

    (4) Cour d’appel de Versailles, 9 décembre 1987

    47

     Contrat de franchise ne permettant pas au consommateur

    de connaître la réalité des relations contractuelles

    unissant franchiseur et franchisé. L’obli

    gation pour le franchisé d’indiquer sa qualité d’indé

    pendant doit être mentionnée dans le contrat de franchise1.

     Nullité de la clause d’achat exclusif considéréecomme

    essentielle au contrat en cause 2.

     Durée d’un contrat contenant une clause d’approvisionnement

    exclusif supérieure à 10 ans. Dans ce cas,

    le juge prononce une nullité partielle du contrat pour la

    période qui excède les 10 ans 3.

     Non respect par le franchisé des normes imposées

    par le franchiseur 4.

    Quelles en sont

    les conséquences concrètes ?

    Lorsque le contrat est annulé, il est réputé n’avoir jamais

    existé. Si cette annulation est prononcée aux torts du

    franchiseur, celui-ci :

    - devra restituer les sommes versées lors de la signature

    du contrat (droits d’entrée) ;

    - devra rembourser les frais de formation ainsi que les

    redevances versées pendant l’exécution du contrat.

    Le franchisé sera tenu pour sa part de rendre les divers

    éléments de mobilier mis à sa disposition par le franchiseur

    (enseigne, matériel publicitaire).

    (1) Cour de cassation, 17 octobre 1995.

    (2) Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 10 janvier 1992.

    (3) Cour de cassation, 10 février 1998.

    (4) Cour de cassation, 9 décembre 1986.

    48

    Dans l’hypothèse où le contrat serait annulé pour dol, le

    franchiseur peut être amené à :

    - rembourser le capital social souscrit par le franchisé ;

    - rembourser les emprunts souscrits par le franchisé ;

    - garantir les associés contre toute condamnation contre

    eux en inexécution des cautionnements consentis ;

    - régler, dans le cadre de la liquidation du franchisé, le

    solde débiteur du compte courant de l’entreprise ainsi

    que les prêts dont elle était débitrice.

    La résiliation du contrat

    Contrairement à l’annulation et à la résolution du contrat,

    celle-ci n’emporte aucun effet pour le passé mais

    uniquement pour l’avenir. Il est mis fin au contrat sans

    que les actes et conventions pris dans le cadre du contrat

    de franchise ne soient remis en cause. La résiliation n’est

    pas exclusive de dommages et intérêts.

    Le versement de dommages et intérêts

    Il est loisible, pour le franchiseur comme pour le franchisé,

    de demander, outre l’annulation ou la résiliation

    du contrat, le versement de dommages et intérêts.

    Les dommages et intérêts ne peuvent être versés que pour

    indemniser un préjudice complémentaire à celui qui a

    motivé l’annulation. Ainsi l’annulation peut être prononcée

    en raison de l’absence de savoir-faire ou d’assistance

    technique alors que les dommages et intérêts compenseront

    les pertes financières qui en auront découlé.

    Il convient de noter l’attitude très pragmatique du juge

    qui s’appliquera, pour chaque cas d’espèce, à déterminer

    la part de responsabilité de chacun des partenaires.

    49

    10 COMMENT SE LANCER

    DANS LA FRANCHISE ?

    Les démarches communes

    à la création de tout commerce

    . Vérifiez que vous remplissez bien les conditions requises

    (diplôme, formation, expérience professionnelle)

    pour exercer l’activité choisie.

    . Validez votre projet (étude de marché et de produit, état

    de la concurrence...).

    . Choisissez un statut juridique.

    . Donnez un nom à votre entreprise.

    . Si vous optez pour une société, rédigez vos statuts

    (n’hésitez pas à faire appel à un avocat ou un notaire).

    . Choisissez votre domiciliation juridique et sociale.

    . Etudiez votre implantation et recherchez un local.

    . Définissez vos besoins en investissements.

    . Contactez les fournisseurs afin de connaître leurs prix,

    leurs délais et leurs modalités de paiement.

    . Contactez les banques.

    . Commencez à solliciter les aides, primes et subventions

    en retirant les dossiers de candidatures.

    . Réunissez les financements.

    50

    . Pour les sociétés, déposez le capital en banque, sur un

    compte bloqué de société en formation.

    . Pour les sociétés, faîtes enregistrer les statuts auprès

    de la recette des impôts dans le mois qui suit leur signature.

    . Publiez un avis de constitution dans un journal d’annonces

    légales, dans les 30 jours suivant l’adoption des

    statuts.

    . Réunissez les documents à remettre au Centre de formalité

    des entreprises (liasse unique MO, deux exemplaires

    des statuts, deux attestations de dépôt des fonds, un

    exemplaire du journal d’annonces légales, etc...).

    . Achetez ou louez votre local commercial et votre

    matériel.

    . Éventuellement, commencez le recrutement du personnel.

    . Déposez votre dossier au Centre de formalité des

    entreprises.

    Les démarches du franchiseur

    . Déposez votre marque auprès de l’Institut national de

    la propriété intellectuelle.

    . Vérifiez que vous disposez d’un savoir-faire original

    et transmissible, expérimenté dans le cadre d’une unité

    pilote.

    . Rédigez le manuel du savoir-faire de votre système de

    franchise.

    . Élaborez un document d’information précontractuel

    ainsi qu’un contrat type.

    . Élaborez une stratégie de développement du réseau.

    . Déterminez le montant du droit d’entrée et des redevances

    proportionnelles.

    . Préparez la transmission de votre savoir-faire (modalités

    de formation).

    . Recrutez vos franchisés.

    . Assurez leur formation et leur assistance initiales.

    51

    Les démarches du franchisé

    Commencez par vous documenter de la manière la plus

    complète possible sur la franchise. Etudiez-en les aspects

    économiques mais aussi juridiques. Assurez-vous que

    cette formule correspond à votre personnalité et à vos

    aspirations.

    Une fois votre secteur d’activité déterminé et votre

    franchiseur contacté, étudiez précisément le document

    d’information précontractuel ainsi que le projet de contrat

    qu’il remet. Pour ce faire, entourez-vous de conseils

    variés.

    Consultez des franchisés déjà en activité au sein de cette

    enseigne s’il en existe. Un franchiseur sans franchisé

    n’est pas forcément un mauvais franchiseur s’il est en

    phase de démarrage. Dans cette hypothèse, une vigilance

    accrue est cependant nécessaire.

    La fédération française de la franchise

    60, Rue La Boétie

    75008 Paris

    Téléphone : 01 53 75 22 25

    Télécopie : 01 53 75 22 20

    http://www.franchise-fff.com

    L’institut des réseaux européens

    de franchise et de partenariat

    78, Avenue Mozart

    75016 Paris

    Téléphone : 01 45 27 36 87

    Télécopie : 01 45 27 67 13

    52

    53

    ANNEXE 1

    À qui vous adresser pour en savoir plus ?

    La fédération française de la franchise

    8, Rue Alfred de Vigny

    75008 Paris

    Téléphone : 01 53 75 22 25

    Télécopie : 01 53 75 22 20

    http://www.franchise-fff.com

    Le ministère de l’Économie

    des Finances et de l’Emploi

    La Direction du Commerce, de l’Artisanat,

    des Services et des Professions Libérales (DCASPL)

    3-5, Rue Barbet de Jouy

    75353 Paris 07 SP

    Téléphone : 01 43 19 54 22

    Télécopie : 01 43 19 54 18

    www.pme.gouv.fr

    L’assemblée des chambres françaises

    de commerce et d’industrie (ACFCI)

    45, Avenue d’Iéna - BP 3003

    75773 Paris Cedex 16

    Téléphone : 01 40 69 37 00

    Télécopie : 01 47 20 61 28

    http://www.acfci.cci.fr

    Votre chambre de commerce et d’industrie

    http://www.acfci.cci.fr/annuaire

    54

    L’assemblée permanente des chambres de métiers

    (APCM)

    12, Avenue Marceau

    75008 Paris

    Téléphone : 01 44 43 10 00

    Télécopie : 01 47 20 34 48

    http://www.apcm.com

    Votre chambre de métiers

    http://www.apcm.com

    L’institut des réseaux européens

    de franchise et de partenariat

    78, Avenue Mozart

    75016 Paris

    Téléphone : 01 45 27 36 87

    Télécopie : 01 45 27 67 13

    55

    ANNEXE 2

    Vers qui vous tourner pour

    financer votre projet ?

    Votre Agence bancaire

    Votre chambre consulaire

    (Chambre de Commerce et d’Industrie

    ou Chambre de Métiers)

    Votre Conseil régional

    Votre Conseil général

    Le service «Développement économique»

    de votre Mairie

    OSEO

    27-31, avenue du Général Leclerc

    94710 Maisons-Alfort Cedex

    Etablissement Public de l’Etat, qui a pour mission de

    financer et d’accompagner les PME, en partenariat

    avec les banques et les organismes de capital-investissement,

    dans les phases les plus décisives du cycle de

    vie des entreprises.

    Site internet : www.oseo.fr

    56

    ANNEXE 3

    Les textes à connaître

    Les principaux textes européens et nationaux

    Le code civil (articles 1101 à 1369).

    Le règlement communautaire n° 2790/1999 de la

    Commission du 22 décembre 1999 concernant l’application

    de l’article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories

    d’accords verticaux et de pratiques concertées.

    La loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989, relative au développement

    des entreprises commerciales et artisanales

    et à l’amélioration de leur environnement économique,

    juridique et social.

    Le décret n° 91-337 du 4 avril 1991 portant application

    de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989.

    L’arrêté du 21 février 1991 relatif à l’information du

    consommateur dans le secteur de la franchise.

    La note de service de la Direction Générale de la

    Concurrence, de la Consommation et de la Répression des

    Fraudes n° 5724 du 21 mai 1991, précisant les modalités

    d’application de l’arrêté du 21 février 1991.

    Loi du 14 octobre 1943 relative à la clause d’exclusivité.

    Autres normes

    Le code de déontologie européen de la franchise.

    La norme AFNOR Z 20-000 d’août 1987.

    57

    ANNEXE 4

    La loi et le décret Doubin

    LOI n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement

    des entreprises commerciales et artisanales

    et à l’amélioration de leur environnement économique,

    juridique et social.

    Art. 1er. - Toute personne qui met à la disposition d’une

    autre personne un nom commercial, une marque ou une

    enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou

    de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité, est tenue

    préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l’intérêt

    commun des deux parties de fournir à l’autre partie un

    document donnant des informations sincères, qui lui permette

    de s’engager en connaissance de cause.

    Ce document, dont le contenu est fixé par décret, précise

    notamment l’ancienneté et l’expérience de l’entreprise, l’état

    et les perspectives de développement du marché concerné,

    l’importance du réseau d’exploitants, la durée, les conditions

    de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi

    que le champ des exclusivités.

    Lorsque le versement d’une somme est exigé préalablement à

    la signature du contrat mentionné ci-dessus, notamment pour

    obtenir la réservation d’une zone, les prestations assurées en

    contrepartie de cette somme sont précisées par écrit, ainsi que

    les obligations réciproques des parties en cas de dédit.

    Le document prévu au premier alinéa ainsi que le projet de

    contrat sont communiqués vingt jours au minimum avant la

    signature du contrat ou, le cas échéant, avant le versement de

    la somme mentionnée à l’alinéa précédent.

    DECRET n° 91-337 du 4 avril 1991 portant application

    de l’art. 1er de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989.

    Art. 1er. - Le document prévu au premier alinéa de l’article

    1er de la loi du 31 décembre 1989 susvisée doit contenir les

    informations suivantes :

    58

    1° l’adresse du siège de l’entreprise et la nature de ses activités

    avec l’indication de sa forme juridique et de l’identité du

    chef d’entreprise qu’il s’agit d’une personne physique ou des

    dirigeants s’il s’agit d’une personne morale ; le cas échéant,

    le montant du capital ;

    2° Le numéro d’immatriculation au registre du commerce

    et des sociétés ou le numéro d’inscription au répertoire des

    métiers ainsi que la date et le numéro d’enregistrement ou

    du dépôt de la marque et, dans le cas où la marque qui doit

    faire l’objet du contrat a été acquise à la suite d’une cession

    ou d’une licence, la date et le numéro de l’inscription correspondante

    au registre national des marques avec, pour les

    contrats de licence, l’indication de la durée pour laquelle la

    licence a été consentie ;

    3° La ou les domiciliations bancaires de l’entreprise. Cette

    information peut être limitée au cinq principales domiciliations

    bancaires ;

    4° La date de la création de l’entreprises avec un rappel

    des principales étapes de son évolution, y compris celle du

    réseau d’exploitants, s’il y a lieu, ainsi que toutes indications

    permettant d’apprécier l’expérience professionnelle acquise

    par l’exploitant ou par les dirigeants.

    Les informations mentionnées à l’alinéa précédent peuvent ne

    porter que sur les cinq dernières années qui précèdent celle de

    la remise du document. Elles doivent être complétées par une

    présentation de l’état général et local du marché des produits

    ou services devant faire l’objet du contrat et des perspectives

    de développement de ce marché.

    Doivent être annexés à cette partie du document les comptes

    annuels des deux derniers exercices ou, pour les sociétés faisant

    publiquement appel à l’épargne, les rapports établis au

    titre des deux derniers exercices en application du troisième

    alinéa de l’article 341-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966

    sur les sociétés commerciales ;

    5° Une présentation du réseau d’exploitants qui doit comporter

    :

    a) La liste des entreprises qui en font partie avec l’indication

    pour chacune d’elles du mode d’exploitation convenu ;

    59

    b) L’adresse des entreprises établies en France avec lesquelles

    la personne qui propose le contrat est liée par des contrats de

    même nature que celui dont la conclusion est envisagée; la

    date de conclusion ou de renouvellement de ces contrats est

    précisée ;

    Lorsque le réseau compte plus de cinquante exploitants, les

    informations mentionnées à l’alinéa précédent ne sont exigées

    que pour les cinquante entreprises les plus proches du lieu de

    l’exploitation envisagée ;

    c) Le nombre d’entreprises qui, étant liées au réseau par des

    contrats de même nature que celui dont la conclusion est

    envisagée, ont cessé de faire partie du réseau au cours de

    l’année précédant celle de la délivrance du document. Le

    document doit préciser si le contrat est venu à expiration ou

    s’il a été résilié ou annulé ;

    d) S’il y a lieu, la présence, dans la zone d’activité de l’implantation

    prévue par le contrat proposé, de tout établissement

    dans lequel sont offerts, avec l’accord exprès de la personne

    qui propose le contrat, les produits ou services faisant l’objet

    de celui-ci.

    6° L’indication de la durée du contrat proposé, des conditions

    de renouvellement, de résiliation et de cession, ainsi que le

    champ des exclusivités.

    Le document doit, en outre, préciser la nature et le montant

    des dépenses et investissements spécifiques à l’enseigne ou

    à la marque que la personne destinataire du projet de contrat

    devra engager avant de commencer l’exploitation.

    Art. 2. - Sera punie des peines d’amendes prévues pour les

    contraventions de la 5e classe toute personne qui met à la

    disposition d’une autre personne un nom commercial, une

    marque ou une enseigne en exigeant d’elle un engagement

    d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son

    activité sans lui avoir communiqué, vingt jours au moins

    avant la signature du contrat, le document d’information et

    le projet de contrat mentionnés à l’article Ier de la loi du 31

    décembre 1989 susvisée.

    En cas de récidive, les peines d’amendes prévues pour la

    récidive des contraventions de la 5e classe sont applicables.

    60

    Directeur de la Publication :

    M. Jean-Christophe MARTIN,

    Direction du Commerce, de l’Artisanat, des Services

    et des Professions Libérales (DCASPL)

    Publication réalisée par le bureau

    « Droit des Entreprises »

    de la

    Sous-Direction Affaires Juridiques et Sociales

    de la DCASPL

    Pour plus de renseignements contacter :

    Marie-Christine ROGER

    Tél. : 01 43 19 54 06

    Les données contenues dans

    cette publication sont disponibles sur le site :

    www.pme.gouv.fr

    ISSN : 2-11-092697-X

    Impression : ACTIS

    16-18 quai de la Loire

    BP294 - 75921 Paris Cedex 09

    Maquette et réalisation : G. DKTLR.. Cell. Com. DEcas